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13/12/2001 | BéNIN | N°059/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 13 décembre 2001, 059/CA


N° 059/CA du Répertoire Arrêt du 13 décembre 2001

EDOUARD ROKO
C/
M. E. N. R. S.
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date du 27 octobre 1998, enregistrée au Greffe de la Cour le 29 octobre 1998 sous n° 1037/GCS par laquelle le sieur Edouard ROKO en service au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération a introduit à la Chambre Administrative de la Cour Suprême une plainte contre la Commission Nationale d'Etude des Equivalences de Diplômes (CNEED), tendant à attaquer sa décision en date du 25 septembre 1987 ainsi libellée:

«Refus pour l'équivalence sollicitée. Vous ne remplissez pas les conditions acadé...

N° 059/CA du Répertoire Arrêt du 13 décembre 2001

EDOUARD ROKO
C/
M. E. N. R. S.
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date du 27 octobre 1998, enregistrée au Greffe de la Cour le 29 octobre 1998 sous n° 1037/GCS par laquelle le sieur Edouard ROKO en service au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération a introduit à la Chambre Administrative de la Cour Suprême une plainte contre la Commission Nationale d'Etude des Equivalences de Diplômes (CNEED), tendant à attaquer sa décision en date du 25 septembre 1987 ainsi libellée:«Refus pour l'équivalence sollicitée. Vous ne remplissez pas les conditions académiques. En outre la Commission ne statue pas sur les diplômes d'Université non homologués par l'Etat d'origine»;
Vu le recours gracieux en date du 10 juillet 1998 de Monsieur Edouard ROKO;
Vu le mémoire ampliatif en date du 05 février 1999 enregistré au Greffe de la Cour le 10 février 1999 sous le n° 124/GCS;
Vu la communication faite au Ministre de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique de la requête introductive d'instance et du mémoire ampliatif par lettre n° 1039/GCS du 14 juin 1999 pour ses observations;
Vu la mise en demeure faite au Ministre de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique par lettre n° 1500/GCS du 19 août 1999;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 1337 du 12 novembre 1998;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Grégoire ALAYE en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Norbert KASSA en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que dans sa requête, le requérant se plaint de la décision de la Commission Nationale d'Etude des Equivalences de Diplômes, laquelle décision en date du 25 septembre 1987 est ainsi libellée: «Refus pour l'équivalence sollicitée. Vous ne remplissez pas les conditions académiques. En outre la Commission ne statue pas sur les diplômes d'Université non homologués par l'Etat d'origine»;
Considérant que le 10 juillet 1998, Edouard ROKO adresse un recours gracieux au Ministre de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique;
Qu'entre le 25 septembre 1987 et le 10 juillet 1998 il s'est écoulé un délai qui n'observe pas les prescriptions de l'article 68 de l'Ordonnance n° 21/PR, lequel dispose:
ARTICLE 68.- «Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification»;
Qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: Le recours du requérant en date du 27 octobre 1998 contre la décision de la Commission Nationale d'Etudes des Equivalences des Diplômes du 25 septembre 1987 lui refusant l'équivalence sollicitée, est irrecevable.
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite à Edouard ROKO, au Ministre de l'Education Nationale et de la Recherche Scientique et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Article 3: les dépens sont à la charge du requérant..
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Grégoire ALAYE }
et } CONSEILLERS.
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi treize décembre deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus et en présence de:
Norbert KASSA, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 059/CA
Date de la décision : 13/12/2001
2e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : EDOUARD ROKO
Défendeurs : M. E. N. R. S.

Références :

Décision attaquée : M. E. N. R. S., 27 octobre 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-12-13;059.ca ?
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