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13/12/2001 | BéNIN | N°060/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 13 décembre 2001, 060/CA


N° 060/CA du Répertoire Arrêt du 13 décembre 2001

GUEDOU Antoine
C/
CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT
(CAA)

La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date du 10 octobre 1991 de son Conseil, Maître Reine A.S. ALAPINI-GANSOU, Avocat près la Cour d'appel de Cotonou, enregistrée au Greffe de la Cour le 15 octobre 1991 sous le n° 135/GCS par laquelle le sieur GUEDOU Antoine, ex agent comptable à la Caisse Autonome d'Amortissement a introduit un recours de plein contentieux contre le refus du Directeur de la Caisse Autonome d'Amortissement de lui fa

ire bénéficier des avantages contenus dans la décision, objet de la correspondanc...

N° 060/CA du Répertoire Arrêt du 13 décembre 2001

GUEDOU Antoine
C/
CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT
(CAA)

La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date du 10 octobre 1991 de son Conseil, Maître Reine A.S. ALAPINI-GANSOU, Avocat près la Cour d'appel de Cotonou, enregistrée au Greffe de la Cour le 15 octobre 1991 sous le n° 135/GCS par laquelle le sieur GUEDOU Antoine, ex agent comptable à la Caisse Autonome d'Amortissement a introduit un recours de plein contentieux contre le refus du Directeur de la Caisse Autonome d'Amortissement de lui faire bénéficier des avantages contenus dans la décision, objet de la correspondance n° 1098-C/MF/DGM/SP du 26 juillet 1989;
Vu la lettre n° 804/GCS en date du 1er juillet 1996, par laquelle la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées ont été communiqués, pour ses observations, au Directeur de la Caisse Autonome d'Amortissement;
Vu le mémoire en défense du Conseil de la Caisse Autonome d'Amortissement en date du 10 septembre 1996 enregistrée au Greffe de la Cour le 23 octobre 1996 sous le n° 526/GCS;
Vu la consignation constatée par reçu n° 394 du 26 décembre 1991;
Vu l'Ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême et remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Norbert KASSA en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité
Considérant que le requérant soutient que la décision querellée ne lui a jamais été notifiée; ce que ne nie d'ailleurs pas l'administration sur qui la charge de la preuve de notification incombe;
Considérant que l'autorité administrative n'a pris aucune décision expresse, après l'introduction du recours hiérarchique, pouvant enfermer le recours contentieux du requérant dans un délai défini; qu'il y a lieu de le déclarer recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi;
AU FOND
Sur l'unique moyen du requérant tiré de la responsabilité exclusive de l'Etat
Considérant que, le requérant soutient:
Que, nommé par Arrêté n° 016/MF/DGM/DAFA/SAA du 06 février 1989 en qualité de comptable par intérim de la Caisse Autonome d'Amortissement, il a demandé au Ministre des Finances de définir les avantages liés à ses fonctions par rapport aux articles 10 alinéa 2; 33 alinéa 3 et 21 du décret 73-269 d'août 1973 portant réorganisation de la Caisse Autonome d'Amortissement;
Que, après étude de ladite requête, le Ministre a fait droit à sa demande, par Message-porté n° 1098/MF/DGM du 26 juillet 1989;
Que paradoxalement, ledit message qui a expressément fait référence à son arrêté de nomination (n°016/MF/DGM/DAFA/SAA du 06 février 1989) lui a été caché pendant longtemps;
Qu'il a réclamé et ce en vain, au Directeur de la Caisse Autonome d'Amortissement, l'application desdits textes portant avantages liés à sa fonction;
Que, le Directeur de la Caisse Autonome d'Amortissement s'est opposé systématiquement à l'exécution de la décision du Ministre des Finances violant ainsi les instructions données par le supérieur hiérarchique et le principe de la légalité;
Que, le refus d'appliquer lesdits actes lui a porté de préjudices réels dans la mesure où cette situation qui a duré plus de dix (10) mois a retardé son avancement et sa promotion;
Que, même après son retour à la Caisse Autonome d'Amortissement il n'a pu réintégrer son ancien poste;
Qu'ainsi il a subi des dommages matériels et moraux évalués à six millions (6.000.000) de francs CFA
Considérant que, dans sa réplique, l'Administration souligne que la réaction de l'Etat est de mettre fin aux mises à disposition anarchiques d'Agents Permanents de l'Etat qui entraînent la trop forte proportion des frais de personnel dans le budget de fonctionnement de l'Institution
Que, cet acharnement des agents à vouloir ne servir nulle part ailleurs qu'à la Caisse Autonome d'Amortissement s'explique essentiellement par le montant relativement élevé des indemnités qui s'ajoutent au traitement de base
Que cette situation anarchique sus évoquée a prévalu jusqu'à la conclusion du premier programme d'ajustement structurel avec les Institutions de Bretton Woods en juin 1989; que dans le cadre de l'élaboration du budget de 1989, il avait été prescrit une réduction de 10 % du budget de la Caisse Autonome d'Amortissement
Qu'ainsi, au cours de la réunion hebdomadaire du Conseil des Ministres, en date du mercredi 11 octobre 1989, il avait été demandé au Ministre des Finances et au Ministre des Affaires Sociales de «se saisir du dossier en vue de prendre les dispositions nécessaires pour retourner dans leurs départements d'origine les sept agents émargeant au budget national et qui ont été recensés, de même que ceux provenant d'entreprises publiques ou semi-publiques toujours en activité et de prendre en compte les six qui n'ont pas été recensés dans le cadre du dossier relatif aux Agents Permanents de l'Etat déflatés des Sociétés dissoutes»
Que, c'est dans le cadre de ces instructions que le Directeur de la Caisse Autonome d'Amortissement, sur ordre du Ministre des Finances, avait adressé au sieur GUEDOU Antoine le courrier n°08-C/DG/CAA/SP du 09 janvier 1990
Qu'à la faveur du changement survenu à la tête de l'Etat, suite à la Conférence des Forces Vives de la Nation, les concernés «avaient pris d'assaut les nouveaux responsables de l'Etat en se présentant habilement comme des victimes du régime PRPB, ce qui s'est traduit par la remise à disposition de la Caisse Autonome d'amortissement des concernés, par le nouveau Ministre des Finances le 17 octobre 1990»
Que, dès leur reprise de service le 18 octobre 1990, ils ont saisi le Ministre des Finances par voie hiérarchique pour solliciter le «remboursement des moins-perçus sur salaires par rapport aux traitements qu'ils auraient reçus s'ils étaient demeurés en fonction au sein de l'institution (indemnités, primes diverses et primes de responsabilité)»
Que, le refus catégorique de la Caisse Autonome d'Amortissement de faire droit à la demande des concernés (y compris le requérant) résulte du fait que le fonctionnaire, en l'absence de service fait, ne peut prétendre ni aux traitements ni aux accessoires du salaire
Que, l'Administration est en droit de procéder à tout moment au retrait d'un acte administratif régulier non créateur de droit Que, ces actes administratifs individuels n'ont pas été attaqués dans les forme et délai prévus par la loi
«Qu'ainsi le délai du recours pour excès de pouvoir contre ces actes est désormais expiré»-------
Que, les victimes (dont le requérant) n'ont pas demandé l'annulation de la décision dont ils dénoncent le caractère fautif mais se sont contentés de demander rien d'autre que le résultat Considérant que s'il est vrai que l'autorité administrative, auteur d'un acte administratif individuel jugé illégal, peut à tout moment opérer le retrait dudit acte, il lui est tout de même fait obligation de ne opérer un tel retrait que, tout en respectant les droits acquis, dans le délai du recours contentieux
Considérant que dans le cas d'espèce, il s'agit d'un acte individuel positif régulièrement pris par le Ministre des Finances nommant, pour compter du 06 février 1989, le sieur Antoine GUEDOU Vissétogbé, agent comptable par intérim de la Caisse Autonome d'Amortissement
Considérant que les avantages liés à cette fonction ont été spécifiés dans le Message-porté n° 1898-C/MF/DGM/SP du 27 juillet 1989
Considérant qu'à l'analyse des différentes pièces versées au dossier, aucun acte ne prouve que l'autorité administrative a opéré de façon régulière un retrait de l'Arrêté n° 016/MF/DGM/
DAFA/SAA du 06 février 1989 ni du Message-porté n° 1898-C/MF/DGM/ SP du 26 juillet 1989, mais s'est tout simplement opposé, sans raison valable, à l'exécution desdits actes administratifs pris régulièrement par son supérieur hiérarchique----
Considérant qu'en agissant ainsi le Directeur de la Caisse Autonome d'amortissement a outrepassé ses pouvoirs et a méprisé le droit du requérant à bénéficier des avantages acquis et liés à sa fonction Considérant que, l'Administration, en exécution de la décision du Conseil Exécutif National en date du 03 juin 1990, a pris les décisions contenues dans la lettre n°008-C/DG/CAA/SP et la Note de Service n° OO1-C/DG/CAA/SP du 09 janvier 1990
Considérant que, par une autre décision, contenue dans la lettre n°881-C/MF/DC/C-CAB en date du 17 octobre 1995, les agents concernés ont été rétablis dans leur droit et ont repris service le 19 octobre 1990
Considérant que cette démarche de l'Administration doit normalement permettre au requérant de voir rétablir non seulement sa situation administrative mais aussi sa situation financière ainsi que le déblocage des avantages liés à sa fonction
Qu'il y a lieu d'accueillir le moyen du requérant tiré de la responsabilité exclusive de l'administration du fait qu'il ait été mis fin, de façon illégale, à ses fonctions
Sur le montant du préjudicie
Considérant que le montant de l'indemnisation réclamé par le requérant doit être fixé en tenant compte non seulement des avantages liés à la fonction du requérant mais aussi du temps que ce dernier a passé à son poste de nomination y compris les dis (10) mois pendant lesquels, il avait été remis illégalement à la disposition du Ministère de l'Education Nationale
Qu'il a lieu de faire droit à la demande en dommages intérêts du requérant et de condamner l'Etat Béninois à lui payer, pour toutes causes de préjudices confondues, la somme de trois millions (3.000.000) de francs CFA
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: Le recours du sieur Antoine GUEDOU VISSETOGBE est recevable
Article 2 : La Caisse Autonome d'Amortissement et l'Etat Béninois sont condamnés à payer trois millions (3.000.000) de francs CFA de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême

Article 4: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Publicet délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs : Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative
PRESIDENT;
- Grégoire ALAYE }
et } CONSEILLERS.----
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi treize décembre deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Norbert KASSA
MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 060/CA
Date de la décision : 13/12/2001
2e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Parties
Demandeurs : GUEDOU Antoine
Défendeurs : CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT (CAA)

Références :

Décision attaquée : MF, 26 juillet 1989


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-12-13;060.ca ?
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