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13/12/2001 | BéNIN | N°063/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 13 décembre 2001, 063/CA


N° 063/CA du Répertoire Arrêt du 13 décembre 2001

JACQUES HOUNKONNOU
C/
MINISTRE DE LA CULTURE ET DES
COMMUNICATIONS (MCC)
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 06 février 1998, enregistrée au Greffe de la Cour le 24 février 1998 sous le n° 0113/GCS par laquelle Monsieur Jacques HOUNKONNOU a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'Arrêté Ministériel n° 031/MCC/CAB/DA/CP-SA du 16 octobre 1997;
Vu la communication faite pour ses observations au Ministre de la Culture et des Communications, de la requête introduct

ive d'instance, du mémoire ampliatif ainsi que de toutes les pièces y annexées;
Vu la c...

N° 063/CA du Répertoire Arrêt du 13 décembre 2001

JACQUES HOUNKONNOU
C/
MINISTRE DE LA CULTURE ET DES
COMMUNICATIONS (MCC)
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 06 février 1998, enregistrée au Greffe de la Cour le 24 février 1998 sous le n° 0113/GCS par laquelle Monsieur Jacques HOUNKONNOU a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'Arrêté Ministériel n° 031/MCC/CAB/DA/CP-SA du 16 octobre 1997;
Vu la communication faite pour ses observations au Ministre de la Culture et des Communications, de la requête introductive d'instance, du mémoire ampliatif ainsi que de toutes les pièces y annexées;
Vu la consignation constatée par reçu n° 1177 du 27 mars 1998;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême et remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu le décret n° 85-37 du 11 septembre 1985 portant Statuts Particuliers des Corps des personnels de l'Action Culturelle;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Norbert KASSA en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME
Considérant que le recours du requérant est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi;
AU FOND
Considérant que par requête contentieuse en date à Cotonou du 06 février 1998, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 24 février, requête précédée d'un recours administratif préalable du 28 novembre 1997, Jacques HOUNKONNOU sollicite l'annulation de l'arrêté ministériel n° 031/MCC/CAB/DA/CP-SA du 16 octobre 1997 par les moyens suivants: en ses articles 15 et 21;
1°)- Violation du Décret n° 85-378 du 11 septembre 1985 portant Statuts Particuliers des Corps des Personnels de l'Action Culturelle en ce que le requérant Technicien Supérieur de l'Action Culturelle a été nommé dans une fonction dévolue à des Techniciens d'Action Culturelle;
2°)- Sanction déguisée sans procédure disciplinaire en ce que responsable jusque là de services à compétence nationale, il est affecté à la Bibliothèque de Natitingou qui fait partie des structures qu'il supervise et qui est un poste moindre que celui précédement occupé;
Considérant que la partie défenderesse n'a pas produit ses observations;
Considérant que les délais légaux ont été respectés et les formalités procédurales régulièrement effectuées;
Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier que l'affectation de Monsieur Jacques HOUNKONNOU comme Chef Service de la Bibliothèque Départemental de Natitingou non seulement viole le Décret n° 85-378 du 11 septembre 1985 mais encore doit être regardé comme une sanction déguisée;
Considérant que l'article 15 du décret n° 85-378 du 11 septembre 1985 portant Statuts Particuliers des Corps des Personnels de l'Action Culturelle dispose que:
Article 15.- Les Techniciens d'Action Culturelle sont chargés:
- de participer au développement culturel;
- de contribuer à la documentation scientifique propre à leurs secteurs;
- de concourir à tous les travaux de recherches dans le domaine du patrimoine culturel. Ils peuvent être responsables de l'environnement de l'Action Culturelle dans les Provinces et servir dans les Institutions Nationales à caractère culturel;
Ils exercent leurs fonctions sous le contrôle direct des Techniciens Supérieurs d'Action Culturelle.
Que l'article 21 du décret précité dispose que:
Article 21.- Les Techniciens Supérieurs d'Action Culturelle sont chargés:
- d'assurer la constitution, la préparation, la conservation, le reclassement et la détermination des collections de toute nature nécessaire tant aux études scientifiques qu'à l'organisation de toute Institution à caractère culturel;
- d'organiser, de diriger les activités des Préposés, des assistants, Techniciens d'Action Culturelle;
Ils exercent leurs fonctions en collaboration avec les administrateurs d'Action Culturelle.
Considérant au total qu'il échet de juger, eu égard à tous les éléments qui ressortent de l'instruction et face au silence de l'Administration, que les moyens du requérant sont fondés;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: La requête du sieur Jacques HOUNKONNOU est recevable.
Article 2: l'Arrêté n° 031/MCC/CAB/DA/CP-SA du 16 octobre 1997 est annulé avec toutes ses conséquences de droit.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Article 4: les dépens sont à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Grégoire ALAYE }
et } CONSEILLERS.
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi treize décembre deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus et en présence de:
Norbert KASSA, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 063/CA
Date de la décision : 13/12/2001
2e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Parties
Demandeurs : JACQUES HOUNKONNOU
Défendeurs : MINISTRE DE LA CULTURE ET DESCOMMUNICATIONS (MCC)

Références :

Décision attaquée : MINISTRE DE LA CULTURE ET DESCOMMUNICATIONS (MCC), 06 février 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-12-13;063.ca ?
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