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13/12/2001 | BéNIN | N°48/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 13 décembre 2001, 48/CA


N° 48/CA du Répertoire Arrêt du 13 décembre 2001
DJIVO Christophe
C/
Préfet de l'Atlantique
La Cour,
Vu la requête en date du 26 décembre 1997 de son Conseil, Maître Magloire YANSUNNU, Avocat à la Cour d'Appel de Cotonou, enregistrée au Greffe de la Cour le 31 décembre 1997 sous n° 921/GCS, par laquelle le sieur DJIVO Christophe, représenté par DJIVO Dona Augustin, a saisi la Cour Suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre les lotissements de «Avotrou» et de la troisième tranche de «AYELAWADJE» opérés par le Préfet de l'Atlant

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Vu la deuxième requête en date du 14 février 1999 de son Conseil par laquelle le...

N° 48/CA du Répertoire Arrêt du 13 décembre 2001
DJIVO Christophe
C/
Préfet de l'Atlantique
La Cour,
Vu la requête en date du 26 décembre 1997 de son Conseil, Maître Magloire YANSUNNU, Avocat à la Cour d'Appel de Cotonou, enregistrée au Greffe de la Cour le 31 décembre 1997 sous n° 921/GCS, par laquelle le sieur DJIVO Christophe, représenté par DJIVO Dona Augustin, a saisi la Cour Suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre les lotissements de «Avotrou» et de la troisième tranche de «AYELAWADJE» opérés par le Préfet de l'Atlantique;
Vu la deuxième requête en date du 14 février 1999 de son Conseil par laquelle le requérant a sollicité de la Cour, la jonction de la procédure 99-32/CA avec celle n° 97-99/CA et l'adjonction à son profit du bénéfice des développements faits dans la procédure n° 97-99/CA;
Vu les mémoires ampliatifs du requérant des 15 octobre 1998 et 02 août 1999;
Vu les lettres n° 451 et 1124/GCS des 31 mars 1998 et 25 juin 1999, par lesquelles le requérant a été invité à produire à la Cour diverses pièces dont notamment l'acte attaqué;
Vu les communications n° 1872 et 1738/GCS des 25 novembre en 28 et 22 septembre 1999, faites au Préfet de l'Atlantique, pour ses observations, des requêtes des mémoires ampliatifs et des pièces y annexées du requérant;
Vu les mises en demeure n° 640 et 2223/GCS des 08 avril et 07 décembre 1999 adressées au Préfet de l'Atlantique;
Vu la consignation légale constatée par reçus n°s 1150 et 1464 des 20 janvier 1998 et 21 mai 1999;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller-Rapporteur Grégoire ALAYE en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Norbert KASSA en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Sur la jonction de procédure:
Considérant que les dossiers n° 97-99/CA et 99-32/CA portent sur le même objet, à savoir, l'annulation pour excès de pouvoir des lotissements de «Avotrou» et de la troisième tranche de «Ayélawadjè»; qu'il convient pour une bonne administration de la justice, de les joindre pour y être statué par un même arrêt.
Sur la recevabilité:
Considérant que l'article 66 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême sus- visée, dispose en son article 66 aliéna 1er:
«La requête doit être accompagnée d'une expédition de la décision attaquée».
Considérant que par décision attaquée, il faut entendre l'acte administratif précis querellé par le requérant;
Que dans le cas d'espèce, les décisions attaquées sont les divers actes administratifs de lotissement ou de recasement pris par le Préfet de l'Atlantique .
Qu'en rapport avec les zones concernées; ce sont aussi les différents actes d'attribution à des tiers, des parcelles litigieuses objet desdits lotissements et recasements, parmi lesquels figurent en bonne place les permis d'habiter délivrés, selon le requérant, aux attributaires illégaux;
Considérant que lorsque le requérant, suite à la lettre n° 451/GCS du 31 mars 1998 l'invitant à produire à la Cour, entre autres pièces, l'acte attaqué, se contente, en réponse à cette correspondance, d'adresser à la Cour certaines de ses propres lettres en direction du Préfet de l'Atlantique ou un compte-rendu du maire de la Commune Urbaine de Avotrou destiné au même Préfet, ou encore des levés topographiques versés dans l'un et l'autre dossiers, à l'exception de véritables actes pris par ledit Préfet, il ne répond pas aux prescriptions de l'article 66 suscité, et ne permet pas à la Cour de véritablement exercer dans l'un et l'autre dossiers à, elle soumis, son pouvoir de contrôle de légalité sur des actes administratifs précis;
Qu'invité une nouvelle fois, au cours de l'audience du 03 mai 2001 de la présente Juridiction, à produire à la Cour, les documents de recasement relatifs aux parcelles querellées, le requérant s'est contenté en réponse de transmettre à nouveau à la Cour des copies du répertoire de l'état des lieux non signées ni authentifiées par le Préfet de l'Atlantique;que ces répertoires d'état des lieux figuraient déjà au dossier, sans aucun support conventionnel d'ailleurs;
Considérant qu'en outre, le requérant a transmis à la Cour des copies de plan relatif à la contribution domaniale du sieur DJIVO Christophe avec des fiches de parcelles non attribuées;
Que ces documents ne sont pas authentifiés par le Préfet de l'Atlantique, qu'ils ne peuvent donc être regardés par la Cour, comme de véritables actes administratifs au sens des prescriptions de l'article 66 précité de l'Ordonnance n° 21/PR, sur lesquels la Cour peut exercer son pouvoir de contrôle de légalité; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer les deux recours du requérant, irrecevables de ce chef;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Il est ordonné la jonction des procédures objet des dossiers n°s 97-99/CA et 99-32/CA des 30 décembre 1997 et 04 mars 1999.
Article 2: Les recours en annulation pour excès de pouvoir en date des 26 décembre 1997 et 14 février 1999 de Monsieur DJIVO Christophe sont irrecevables.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Article 4: Les dépens sont à la charge du requérant.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative)
PRESIDENT;
Grégoire ALAYE }
et } CONSEILLERS.
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi treize décembre deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit-ci dessus en présence de:
Norbert KASSA
MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI
GREFFIER.


2e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : DJIVO Christophe
Défendeurs : Préfet de l'Atlantique

Références :

Décision attaquée : Préfet de l'Atlantique, 31 décembre 1997


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 13/12/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 48/CA
Numéro NOR : 54758 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-12-13;48.ca ?
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