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13/12/2001 | BéNIN | N°57/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 13 décembre 2001, 57/CA


Arrêt N° 57/CA du 13 décembre 2001

DEHOU Félicien,
DEHOU Antoine et DEOU François
C/
Sous Préfet, de Zè
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 17 juin 1997, enregistrée au greffe de la Cour le 07 juillet 1997 sous le n° 478/GCS par laquelle les sieurs DEHOU Félicien à Sèdjè-Dénou , DEHOU Antoine C/SB Agla Cotonou, DEOU François 07 BP 375 Cotonou ont introduit à la Chambre Administrative de la Cour Suprême un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision contenue dans la lettre n° 2/092/SP-ZE/SG/BHD d

u 03 juin 1997 du Sous-Préfet , de Zè relative au litige domanial entre les enfants DEHOU ...

Arrêt N° 57/CA du 13 décembre 2001

DEHOU Félicien,
DEHOU Antoine et DEOU François
C/
Sous Préfet, de Zè
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 17 juin 1997, enregistrée au greffe de la Cour le 07 juillet 1997 sous le n° 478/GCS par laquelle les sieurs DEHOU Félicien à Sèdjè-Dénou , DEHOU Antoine C/SB Agla Cotonou, DEOU François 07 BP 375 Cotonou ont introduit à la Chambre Administrative de la Cour Suprême un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision contenue dans la lettre n° 2/092/SP-ZE/SG/BHD du 03 juin 1997 du Sous-Préfet , de Zè relative au litige domanial entre les enfants DEHOU et la population de Sédjé-Dénou;
Vu les observations du Sous-Préfet de Zè en date du 03 juin 1999 enregistrées au greffe de la Cour le 10 juin 1999 sous le n° 528/GCS
Vu la réplique des requérants aux observations du Sous-Préfet de Zè en date du 07 juillet 1999
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 1052 du 24 juillet 1997;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Grégoire ALAYE en son rapport;
Ouï L'Avocat Général Nobert KASSA en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME:
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que l'article 68 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, organisant la procédure devant la Cour Suprême, dispose:
"Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois . Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification.
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.
Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois sus-mentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois , elle fait à nouveau courir le délai de pourvoi.
Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que le jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent".
Considérant que l'article attaqué dans la présent dossier est le lettre n° 2/0921/ SP-ZE/SG/BAD du 03 juin 1997 du Sous-Préfet de zè , portant décision de refus de faire droit au recours gracieux du 07 Mai 1997 des requérants, ou encore l'arrêté Sous-Préfectoral N° 2/13/SP-ZE/BAD du 09 octobre 1997, attribuant un parcelle de 01 ha 46 a 67 ca à la Commune Rurale de SEDJE-DENOU et dont quatre centres mètres carrés (400m2) de la superficie sont querellés;
Considérant que le recours gracieux des erquérants date du 07 Mai 1997 et fait état de plusieurs correspondances antérieures valant toutes selon eux; recours gracieux;
Considérant que ces recours gracieux sont antérieurs dans tous les cas à l'une ou l'autre décision querellée, au lieu de lui être postérieurs comme l'exigent les dispositions sus-indiquées. Que ce faisant, ils ne respectent pas les prescriptions de la loi.
Considérant par ailleurs que si l'on considère comme recours gracieux, d'autres correspondances des requérants, du 20 juin 1997 et 22 juin 1997 ou encore un autre recours gracieux du 28 octobre 1997 rappelé en référence dans la lettre n° 2/240/SP-ZE/SG/BAD du 25 novembre 1997 du Sous-Préfet de Zè, tous les recours gracieux sont postérieurs à la requête introductive d'instance, en violation des délais légaux prescrits par les dispositions sus-indiquées de l'article 68 de l'Ordonnance n° 21/PR.
Qu'il convient donc au total, de conclure à l'irrecevabilité du recours du 17 juin 1997 des requérants, contre la lettre n° 2/0921/SP-ZE/SG/BAD du 03 juin 1997 du Sous-Préfet de Zè et de l'arrêté n°2/13/SP-ZE/SG/BAD du 09 octobre 1997 du même Sous-Préfet;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: Le recours des requérants en date du 17juin 1997 contre la décision objet de la lettre n° 2/0921/SP-ZE/SG/BAD du juin 1997 du Sous-Préfet de ZE et de l'arrêté n° 2/13/SP-ZE/SG/BAD du 09 octobre 1997 du même Sous-Préfet, est irrecevable.
Article 2:Notification du présent arrêt sera faite à Messieurs DEHOU Félicien , DEHOU Antoine et DEOU François, au Sous-Préfet de Zè ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême.
Article 3: Les dépens dont à la charge du représentants
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative
PRESIDENT;
Grégoire ALAYE }
et } CONSEILLERS.
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi treize décembre deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Norbert KASSA
MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI
GREFFIER.
Et ont signé
Le Président Le Greffier


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 57/CA
Date de la décision : 13/12/2001
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : DEHOU Félicien, DEHOU Antoine et DEOU François
Défendeurs : Sous Préfet, de Zè

Références :

Décision attaquée : SP-ZE, 03 juin 1997


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-12-13;57.ca ?
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