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13/12/2001 | BéNIN | N°58/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 13 décembre 2001, 58/CA


N° 58/CA du Répertoire Arrêt du 13 décembre 2001

MOUNIER Jean
C/
Etat béninois
ZODEHOUGAN Samuel
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance sans date enregistrée au Greffe de la Cour le 15 octobre 1997 sous le n° 552/CS/CA par laquelle Maître Alfred POGNON, Avocat à la Cour d'Appel de Cotonou, Conseil de Jean MOUNIER a introduit un recours de plein contentieux contre l'Etat béninois et le Sergent-chef Samuel ZODEHOUGAN;
Vu le mémoire ampliatif en date du 12 juin 1998 enregistré au Greffe de la Cour le 22 juin 1998 sous le n° 564/GCS;

Vu la communication faite à l'Etat béninois de la requête et du mémoire ampliatif par le...

N° 58/CA du Répertoire Arrêt du 13 décembre 2001

MOUNIER Jean
C/
Etat béninois
ZODEHOUGAN Samuel
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance sans date enregistrée au Greffe de la Cour le 15 octobre 1997 sous le n° 552/CS/CA par laquelle Maître Alfred POGNON, Avocat à la Cour d'Appel de Cotonou, Conseil de Jean MOUNIER a introduit un recours de plein contentieux contre l'Etat béninois et le Sergent-chef Samuel ZODEHOUGAN;
Vu le mémoire ampliatif en date du 12 juin 1998 enregistré au Greffe de la Cour le 22 juin 1998 sous le n° 564/GCS;
Vu la communication faite à l'Etat béninois de la requête et du mémoire ampliatif par lettre n° 857/GCS du 25 juin 1998;
Vu le mémoire en défense de l'Agent Judiciaire du Trésor en date du 24 septembre 1998 enregistré au Greffe de la Cour sous le n° 992/GCS;
Vu le mémoire en réplique de Maître Alfred POGNON en date du 02 décembre 1998 enregistré au Greffe de la Cour sous le n° 1177/GCS;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 1112 du 03 novembre 1997;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Grégoire ALAYE en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Norbert KASSA en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
1. Sur la compétence de la Chambre Administrative de la Cour Suprême.
Considérant que, dans ses conclusions n° 267/PG/CS du 16 juillet 2001, le Procureur Général près la Cour Suprême a conclu à l'incompétence de la Chambre Administrative pour connaître du recours de plein contentieux de Monsieur Jean MOUNIER et de son Conseil;
Considérant qu'à cet égard l'article 31 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 susvisée, dispose:
«La Chambre Administrative est juge de droit commun, en premier et dernier ressort, en matière administrative. Relevant du contentieux administratif:
1°/ ..........
3°/ tous litiges de plein contentieux mettant en cause une personne morale de droit public;
......................»
Considérant que par requête introductive d'instance sans date, enregistrée à la Chambre Administrative le 15 octobre 1997 sous n° 552/CS/CA, le requérant, par l'organe de son Conseil, a saisi la haute Juridiction pour voir l'armée béninoise et l'Etat du Bénin être condamnés à lui payer la somme de Cent vingt sept millions de francs à titre de réparations, du fait de la faute grave d'un agent militaire de l'Etat, commise dans l'exercice de ses fonctions;
Qu'il s'agit là bien d'un recours de plein contentieux au sens des dispositions de l'article 31, 3°/ sus rappelées.
Que dès lors, il y a lieu de conclure à la compétence de la Chambre Administrative pour connaître dudit recours;
2. Sur la recevabilité:
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le 1er mai 1968, au cours d'une patrouille militaire dans la ville de Parakou dans le cadre de l'exécution des mesures de sécurité ordonnées par le Gouvernement, le Sergent chef Samuel ZODEHOUGAN a involontairement porté des coups et fait des blessures à Monsieur Jean MOUNIER, desquels il est résulté pour la victime, une incapacité de partielle permanente évaluée plus tard à 30 %;
Que le Procès-verbal établi à cette occasion a fait l'objet d'une procédure pénale devant le Tribunal de Première Instance de Cotonou qui a rendu le jugement n° 877 du 13 juillet 1971 dont le dispositif es t le suivant:
«déclare le sieur Samuel ZODEHOUGAN coupable des faits mis à sa charge par le Ministère Public et pour la répression le condamne à onze mois d'emprisonnement ferme et cent mille francs CFA d'amende.
Reçoit en la forme la constitution de partie civile.
Au Fond
Déclare Samuel ZODEHOUGAN entièrement responsable du dommage causé à Monsieur Jean MOUNIER.
Le condamne à verser à Jean MOUNIER la somme de quatre cent mille francs CFA à titre provisionnel;
Déclare les Forces Armées Dahoméennes garantes du paiement de la provision donnée à la partie civile.
Et statuant avant dire droit sur les intérêts civils désigne trois experts les Docteurs Olivier JONHSON, Louis AHOYO et COLIBOEUF formant une commission qui fixera le montant de l'incapacité partielle permanente.
Dit que le rapport d'expertise médicale sera déposé dans un délai d'un mois.»
Considérant qu'après la saisine de l'Agent Judiciaire du Trésor par Maître HOUNGBEDJI Conseil de Monsieur MOUNIER pour solliciter le mandatement à son profit de la provision de 400.000 francs par lettre 154/AJT du 13 décembre 1971, l'Agent Judiciaire du Trésor a demandé un copie du jugement avant dire droit n° 877 du 13 juillet 1971 et par lettre n° 30/AJT du 22 février 1972 l'Agent Judiciaire du Trésor informait Maître HOUNGBEDJI que la requête a été transmise à Monsieur le Ministre des Finances (Directeur des Impôts et Contrôle des Assurances) par lettre n° 9/AJT du 22 janvier 1972;
Considérant que par arrêt n° 17 du 16 février 1973, la Cour d'Appel de Cotonou a confirmé le jugement en ces termes:
«confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions aux termes desquelles Samuel ZODEHOUGAN a été condamné à onze mois d'emprisonnement et 100.000 francs d'amende, à payer à titre provisionnel à la partie civile Jean MOUNIER la somme de quatre cent mille francs (400.000)
confirme également ledit jugement en ce qu'il a, avant dire droit ordonné une nouvelle expertise médicale pour fixer le taux d'IPP dont la partie civile est atteinte en définitive et déclaré les F.A.D civilement responsable de leur préposé.»
Considérant que le 18 février 1997 Maître POGNON conseil de Jean MOUNIER adressa à Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Cotonou une requête à fin de commission d'experts;
Que le 20 février 1997, le Président du Tribunal de Première Instance de Cotonou par ordonnance n° 24/97 constata que Messieurs Olivier JOHNSON, Louis AHOYO et COLIBOEUF experts commis par le jugement n° 877 du 13 juillet 1971 n'ont pas déposé leur rapport dans le délai imparti par le juge et se trouvent actuellement dans l'impossibilité d'assurer la mission à eux assignée et nomma en leur lieu et place Messieurs ODOULAMI Honoré, BAGNAN Kémoko et Nazaire PADONOU;
Considérant que le 2 juin 1997, les nouveaux experts désignés déposèrent leur rapport d'expertise médicale dans lequel ils évaluèrent l'incapacité partielle permanente de MOUNIER Jean à 30%;
Qu'à partie de cette étape de la procédure la possibilité doit être offerte à la juridiction saisie, en l'occurrence, le Tribunal de Première Instance de Cotonou de tirer les conséquences légales du rapport d'expertise médicale qu'il a lui-même ordonnée, pour aboutir à la fixation du montant de la condamnation définitive à payer à la partie civile, en tenant justement compte du taux de l'incapacité partielle permanente IPP ainsi déterminé;
Considérant donc qu'à cet égard, le requérant dispose déjà d'un autre type de recours juridictionnel non achevé et d'une aussi grande efficacité pour atteindre son objectif à savoir obtenir la réparation globale des préjudices subis par lui, du fait de la faute de service de l'agent militaire Samuel ZODEHOUGAN;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le recours de plein contentieux du requérant, destiné aux mêmes fins que le recours initial sus-rappelé, est un recours parallèle;
Que dès lors il doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E;
Article1er: La Chambre Administrative de la Cour Suprême est compétente pour connaître du recours de plein contentieux de Monsieur Jean MOUNIER en réparation des préjudices par lui subis du fait de la faute grave, commise dans l'exercice de ses fonctions par le Sergent-Chef Samuel ZODEHOUGAN.
Article 2: Ledit recours est irrecevable pour cause de recours parallèle.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite au requérant; à l'Agent Judiciaire du Trésor; au Ministre d'Etat Chargé de la Défense Nationale et au Procureur Général prés la Cour Suprême.
Article 4: Les dépens sont à la charge du Trésor Public;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
Grégoire ALAYE }
et } CONSEILLERS;
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi treize décembre deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit-ci dessus en présence de:
Norbert KASSA
MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI
GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 58/CA
Date de la décision : 13/12/2001
2e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : MOUNIER Jean
Défendeurs : Etat béninois ZODEHOUGAN Samuel

Références :

Décision attaquée : Etat béninois ZODEHOUGAN Samuel, 15 octobre 1997


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-12-13;58.ca ?
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