N° 001/CJ-CM du répertoire Arrêt du 11 janvier 2002
RAZAKI MOUSTAPHA
C/
MINISTERE PUBLIC
OSSENI TAOFICATOU EPOUSE DAKO
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 27 janvier 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou par laquelle Razaki MOUSTAPHA a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 22/2000/B rendu en matière correctionnelle le 26 janvier 2000 par la cour d'appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience du vendredi 11 janvier 2002 le Conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;
Ouï le Procureur général Nestor DAKO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant acte n° 06/2000 du 27 janvier 2000 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Razaki MOUSTAPHA a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 22/2000/B rendu en matière correctionnelle le 26 janvier 2000 par ladite cour;
Attendu que par lettre n° 2733 datée du 31 octobre 2000, reçue le 06 novembre 2000, Maître Ernest KEKE a été mis en demeure par le greffier en chef de la haute juridiction, de procéder à la consignation dans le délai de quinze jours et de produire son mémoire ampliatif dans le délai d'un mois, conformément aux
articles 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 régissant la Cour suprême;
Attendu que Maître Ernest KEKE n'a pas réagi;
Attendu que la consignation requise n'ayant pas été payée conformément à l'article 45 de l'ordonnance précitée, il convient de déclarer le demandeur Razaki MOUSTAPHA déchu dudit pourvoi;
PAR CES MOTIFS.
Reçoit en la forme le présent pourvoi en cassation;
Déclare Razaki MOUSTAPHA déchu dudit pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jean-Baptiste MONSI {
et }CONSEILLERS;
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU{
Et prononcé à l'audience publique du vendredi onze janvier deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
NESTOR DAKO,
PROCUREUR GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER.