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25/01/2002 | BéNIN | N°14

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 25 janvier 2002, 14


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 02 novembre 2000 du Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Saturnin AGBOTA, Directeur Général de la Société ODIFIC a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n°286/2000 rendu le 02 novembre 2000 par ladite Cour, chambre civile moderne;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances N°S 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et

le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audi...

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 02 novembre 2000 du Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Saturnin AGBOTA, Directeur Général de la Société ODIFIC a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n°286/2000 rendu le 02 novembre 2000 par ladite Cour, chambre civile moderne;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances N°S 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience du vendredi 25 janvier 2002 le Conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son apport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 91/2000 du 02 novembre 2000 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Saturnin AGBOTA, Directeur Général de la Société ODIFIC a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 286/2000 rendu le 02 novembre 2000 par ladite Cour, chambre civile moderne;
Attendu que par ordonnance n° 2000-043/PCS/CAB du 15 novembre 2000 portant abréviation de délai de procédure, intervenue suite à une requête en date du 06 novembre 2000 de
Maître Saïdou AGBANTOU, avocat de la Société ODIFIC, le Président de la Cour Suprême a assigné aux parties un délai de huit (08) jours, conformément aux dispositions de l'article 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 régissant la Cour Suprême, pour produire leurs mémoires ampliatif et en réplique;
Attendu que par lettre n° 2952 du 16 novembre 2000 du greffe central de la Cour Suprême, Maître Saïdou AGBANTOU, conseil de la Société ODIFIC a été mis en demeure d'avoir à consigner et à produire son mémoire ampliatif, conformément aux articles 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR sus-citée et à l'ordonnance susmentionnée portant abréviation de délai;
Que la consignation requise a été faite contre reçu n° 1920 du 16 novembre 2000 versé au dossier;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits;
I - EN LA FORME
1/ Sur le déclinatoire de compétence soulevé par la défense
Attendu que Maîtres Gabriel et Romain DOSSOU, conseils de la SONACOP, développent dans leurs mémoires exceptionnel et additionnel en défense que le pourvoi de la Société ODIFIC a été formé contre l'arrêt rendu le 02 novembre 2000 par la Chambre commerciale de la Cour d'appel de Cotonou, sur appel de l'ordonnance du juge des référés;
Que l'objet de l'action principale portée par la SONACOP devant le juge des référés par exploit du 18 septembre 2000, est la mainlevée des comptes bancaires sur lesquels des saisies-attribution ont été faites;
Que pour faire droit à la demande de la SONACOP, le juge des référés a dit que la SONACOP a qualité pour solliciter un délai de grâce par suite des saisies-attribution pratiquées sur ses comptes par la Société ODIFIC;
Que cette action principale de la SONACOP implique l'application et l'interprétation des textes relatifs à l'Acte Uniforme OHADA portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et
des voies d'exécution, et relève en conséquence au niveau de la cassation, de la compétence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), conformément aux article 2 et 14 du Traité instituant l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA);
Que dès lors, le juge de l'action étant en principe le juge de l'exception, cette exception qui porte sur la demande de délai de grâce, doit être connue, non pas par la Haute Juridiction Nationale mais plutôt par la Haute Juridiction communautaire;
Mais attendu qu'il y a lieu de relever que contrairement aux allégations de la SONACOP à travers ses écritures, l'action qu'elle a portée devant le juge des référés par exploit du 18 septembre 2000, et dont l'ordonnance querellée en appel a conduit au prononcé de l'arrêt n° 286/2000 du 02 novembre 2000 attaqué devant la Haute Juridiction, a pour objet de:
«- constater que l'exécution immédiate de l'arrêt n° 227/2000 rendu par la Cour d'appel de Cotonou le 10 août 2000 met en péril la vie de la SONACOP SA.
- En conséquence, accorder à cette dernière un délai de grâce d'une année;
- Ordonner la mainlevée immédiate des comptes bancaires sur lesquels saisie-attribution a été opérée et ce, sous astreintes comminatoires de cinq cent millions (500.000.000) de F CFA par jour de retard»;
Attendu qu'il résulte ainsi de ce qui précède que l'action principale de la SONACOP n'a nullement pour objet la demande de mainlevée des saisies-attribution pratiquées par la société ODIFIC sur ses comptes bancaires, mais a plutôt pour objet la demande d'un délai de grâce d'un an pour l'exécution de l'arrêt n° 227/2000 du 10 août 2000 de la Cour d'appel de Cotonou qui l'a condamnée à payer à ODIFIC des astreintes liquidées à la somme de 3.683.821.383 F CFA;
Que pour soutenir cette demande principale de délai de grâce, la SONACOP a sollicité du premier juge des référés de constater que l'exécution immédiate de l'arrêt n° 227/2000 du 10 août 2000 met en péril la vie de l'entreprise;
Attendu dans ces conditions, que la demande de mainlevée des saisies-attribution constitue plutôt la conséquence de la demande principale de délai de grâce;
Attendu que, la demande de délai de grâce est, conformément à l'article 1244 alinéas 2 et 3 du code civil, une demande qui ressort de la matière de droit civil moderne;
Qu'en conséquence, la demande de mainlevée de saisie, qui est la demande subséquente à la demande principale de délai de grâce, ressort également de la matière de droit civil moderne;
Attendu qu'il en résulte que ces deux demandes principale et subséquente échappent toutes à l'application des articles 2 et 14 du Traité OHADA et à l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution;
Que la Cour Commune de Justice et d'arbitrage, Cour communautaire n'est pas compétente;
Que la Cour Suprême de céans, chambre judiciaire, Haute Juridiction nationale est la Juridiction compétente;
2/ Sur l'irrecevabilité du recours en cassation évoquée par la défenderesse
Attendu que Maître Luc-Martin HOUNKANRIN, avocat de la SONACOP a dans ses écritures, évoqué l'irrecevabilité du pourvoi en cassation au motif que la société ODIFIC, partie demanderesse, n'a pas produit au dossier l'arrêt attaqué;
Mais attendu que l'arrêt dont pourvoi figure au dossier de la Haute Cour;
Que conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 régissant la Cour Suprême, Maître HOUNKANRIN pouvait en avoir communication;
Que par ailleurs, la SONACOP, partie défenderesse, a dans la même période où Maître HOUNKANRIN a transmis ses écritures, produit plusieurs mémoires en défense par l'organe de ses
autres avocats, Maître Alfred POGNON et Maître Gabriel et Romain DOSSOU;
Qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la SONACOP;
Attendu au demeurant, que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi;
Qu'il convient dès lors de le déclarer recevable;
II - AU FOND
1/ FAITS ET PROCEDURE
Attendu que par jugement n° 021/2e C.COM du 22 novembre 1999, le Tribunal de première instance de Cotonou a condamné la Société Nationale de Commercialisation des Produits Pétroliers (SONACOP) à payer à la Société ODIFIC, la somme de
trois milliards deux cent trente millions (3.230.000.000) de francs CFA à titre d'astreintes comminatoires correspondant à six cent quarante six (646) jours de retard, et a dit que la SONACOP doit donner mainlevée de la saisie pratiquée sur les effets mobiliers de la société ODIFIC;
Que la SONACOP a, par l'organe de son avocat Maître POGNON Alfred, relevé appel de ce jugement;
Que par Arrêt n° 227/2000 du 10 août 2000, la Cour d'appel de Cotonou a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Attendu que suivant exploits en dates des 31 août, 06, 07, 11 et 18 septembre 2000, la société ODIFIC a pratiqué saisie-attribution entre les mains de tiers des sommes et dépôts à termes dont ceux-ci sont personnellement tenus envers la SONACOP pour avoir paiement de la somme de 3.683.821.383 F CFA, représentant le montant de sa créance en principal, intérêts et frais;
Attendu que par exploit en date du 18 septembre 2000, la SONACOP a assigné la Société ODIFIC devant le Tribunal de première instance de Cotonou, statuant en référé pour constater que l'exécution immédiate de l'arrêt n° 227/2000 rendu par la Cour d'appel de Cotonou le 10 août 2000, met en péril la vie de la société, et demander que lui soit accordé un délai de grâce d'un an, ordonner la mainlevée immédiate de ses comptes bancaires sur lesquels saisie-attribution a été opérée et ce sous astreinte comminatoire de cinq cent millions (500.000.000) de F CFA par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir;
Attendu que suivant l'ordonnance N° 125 du 21 septembre 2000, le juge des référés du tribunal de première instance de Cotonou a constaté que le blocage des comptes de la SONACOP crée une situation de crise qui perdure, accordé par conséquent à la SONACOP un délai de grâce d'une année pour régler sa dette, dit qu'il sera sursis à l'exécution des poursuites
contre la SONACOP jusqu'à l'expiration de ce délai et ordonné mainlevée de toutes les saisies opérées sur les comptes de la SONACOP sous astreintes comminatoires de sept millions de francs CFA par jour de résistance;
Attendu que sur appel de la Société ODIFIC, la Cour d'appel de Cotonou a rendu l'arrêt civil de référé n° 286/2000 du 02 novembre 2000 par lequel elle a constaté que l'appel relevé par la Société ODIFIC ne remplit pas toutes les conditions prévues par la loi et déclaré en conséquence son appel contre l'ordonnance n° 125 du 21 septembre 2000, irrecevable;
Attendu que c'est contre cet arrêt que la Société ODIFIC a élevé pourvoi en cassation et a sollicité, en développant un moyen à deux branches, que ledit arrêt soit cassé;
2/ DISCUSSION DU MOYEN UNIQUE TIRE DE LA
VIOLATION DE LA LOI
1ère branche: violation de la loi par fausse interprétation de l'article 49 de l'ordonnance n°71- 24/MJL du 19 juin 1971
En ce que la Cour d'appel de Cotonou a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la Société ODIFIC contre l'ordonnance N° 125 rendue le 21 septembre 2000 par le juge des référés du Tribunal de première instance de Cotonou, au motif qu'en s'abstenant de faire porter sans délai mention de l'appel dont s'agit sur le registre tenu au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, la Société ODIFIC et l'huissier instrumentaire ont commis une négligence caractérisée;
Alors d'une part qu'il résulte, selon le moyen, des termes de l'article 49 de l'ordonnance n° 71 - 24/MJL du 19 juin 1971 portant statut des huissiers de justice, qu'il s'agit d'une obligation personnelle qui incombe strictement à l'huissier au plan professionnel et dont le non accomplissement l'expose à des sanctions disciplinaires et au paiement des dommages-intérêts conformément aux dispositions des articles 65 et suivants de l'ordonnance sus-citée;
Alors d'autre part qu'aux termes de la loi, suivant le moyen, certes l'huissier instrumentaire doit faire sans délai mention sommaire de ladite formalité sur le registre tenu au greffe à cet effet; mais en revanche, nulle part ladite ordonnance ne précise, comme l'a fait la Cour «que la mention doit être portée en même temps que le dépôt de l'acte d'appel, ni dans un temps très voisin
dudit appel , ni dans le délai d'appel devant la juridiction d'appel»;
Mais attendu que l'irrecevabilité d'un acte d'appel est une fin de non-recevoir qui doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse;
Qu'en exigeant que la mention sommaire de l'appel soit faite sans délai au registre du greffe de la juridiction dont la décision est attaquée, l'article 49 de l'ordonnance n° 71-24/MJL du 19 juin 1971, fait de cette mention sommaire une formalité substantielle à la charge de l'huissier instrumentaire, et dont l'omission ou l'accomplissement tardif doit entraîner
l'irrecevabilité de l'acte d'appel; d'où il suit que cette première branche du moyen doit être rejetée;
2ème branche: mauvaise application de la loi
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société ODIFIC au motif que cet appel ne remplit pas toutes les conditions prévues par la loi au regard des dispositions de l'article 49 de l'ordonnance n° 71- 24/MJL du 19 juin 1971;
Alors d'une part qu'il résulte du motif, suivant le moyen, que la Cour articule des griefs contre l'acte d'appel qu'elle déclare ne pas être recevable en la forme;
Or tout vice de forme et de fond dont un acte de procédure est entâché est sanctionné par la nullité à condition que celui qui l'invoque prouve le grief que lui cause l'irrégularité dudit acte;
Alors d'autre part, selon le moyen, que le non accomplissement desdites formalités reproché à l'huissier instrumentaire a été régularisé le 19 octobre 2000 suivant attestation du greffe, et que la SONACOP s'est présentée à l'audience du 05 octobre 2000 et a sollicité une remise de cause pour préparer ses moyens de défense;
Mais attendu que les juges du fond n'ont pas, à travers l'arrêt attaqué, articulé de grief contre l'acte d'appel, mais ont plutôt relevé que la Société ODIFIC n'a pas fait porter sans délai mention par l'huissier, dudit appel au registre du greffe tenu à cet effet;
Qu'il s'en suit qu'en jugeant que «c'est à tort que la Société ODIFIC, se prévalant d'une mention postérieure intervenue le 19 octobre 2000 soit plus de 20 jours après l'acte d'appel, et alors aussi que l'affaire a été deux fois déjà appelée, sollicite le rejet de l'irrecevabilité soulevée par l'intimée», la Cour d'appel a fait une bonne application de la loi; qu'ainsi la deuxième branche du moyen est également inopérante;
Attendu qu'il y a lieu par conséquent de rejeter le moyen unique en toutes ses branches;
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
- Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la Société Nationale de Commercialisation des Produits Pétroliers (SONACOP);
Se déclare compétente;
Rejette l'exception d'irrecevabilité du recours évoquée par la SONACOP;
- Déclare recevable le présent pourvoir en cassation;
AU FOND
- Rejette le pourvoi en son moyen unique en deux branches;
- Met les frais à la charge de la Société ODIFIC ;
- Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
- Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de :
Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire,
PRESIDENT ;
Jean-Baptiste MONSI }
et { CONSEILLERS.
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-cinq janvier deux
mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL,
Maître Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 25/01/2002
Civile moderne

Parties
Demandeurs : SOCIETE ODIFIC SARL REP/. SATURNIN AGBOTA
Défendeurs : SOCIETE NATIONALE DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS PETROLIERS (SONACOP)

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou (chambre civile de droit moderne), 02 novembre 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-01-25;14 ?
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