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25/01/2002 | BéNIN | N°5

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 25 janvier 2002, 5


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 03 avril 1998 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Augustin de CAMPOS, conseil de TOUKOUROU Y. Ibouraïma, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n°60/98/B1 rendu en matière correctionnelle par cette Cour le 03 avril 1998 ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions e

t le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'a...

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 03 avril 1998 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Augustin de CAMPOS, conseil de TOUKOUROU Y. Ibouraïma, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n°60/98/B1 rendu en matière correctionnelle par cette Cour le 03 avril 1998 ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 25 janvier 2002 le Conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte n° 12/98 du 03 avril 1998 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître Augustin de CAMPOS, conseil de TOUKOUROU Y. Ibouraïma, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n°60/98/B1 rendu en matière correctionnelle par cette Cour le 03 avril 1998;
Attendu que par lettre n°2599 du 19 octobre 2000 reçue le 24 octobre 2000, Maître Augustin de CAMPOS a été mis en demeure de déposer la consignation dans le délai de quinze jours et de produire un mémoire ampliatif dans le délai d'un mois, conformément aux dispositions des articles 45 et 51 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 régissant la Cour Suprême;
Que Maître de CAMPOS n'a pas réagi;
Que l'affaire est réputée en état;
Attendu que le pourvoi en cassation a été élevé dans les forme et délai de la loi;
Qu'il y a lieu de le recevoir en la forme;
Mais attendu que la consignation n'ayant pas été déposée dans les délais, il convient de déclarer le demandeur déchu de son recours, conformément à l'article 45 alinéa 1 de l'ordonnance n° 21/PR susmentionnée;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare TOUKOUROU Y. Ibouraïma déchu de son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et démobéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire,
PRESIDENT;

Jean-Baptiste MONSI {
et }CONSEILLERS;
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU {
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-cinq janvier deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER.


Civile traditionnelle

Parties
Demandeurs : TOUKOUROU Y.IBOURAÏMA
Défendeurs : DANSI JULIEN - AGBESSI G. FRANCOIS LONMADON K. BRUNO ET AUTRES

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou, 03 avril 1998


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 25/01/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 5
Numéro NOR : 58063 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-01-25;5 ?
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