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25/01/2002 | BéNIN | N°7

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 25 janvier 2002, 7


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 12 août 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Rafikou ALABI a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 75/99/B du 11 août 1999 de la deuxième chambre correctionnelle de la cour d'appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions

et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l...

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 12 août 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Rafikou ALABI a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 75/99/B du 11 août 1999 de la deuxième chambre correctionnelle de la cour d'appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi 25 janvier 2002, le Conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport ;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte n° 48/99 du 12 août 1999 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Rafikou Alabi, conseil de Karamatou AHOUNOU, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 75/99/B rendu le 11 août 1999 par la deuxième chambre correctionnelle de cette cour;
Attendu que le mémoire ampliatif a été déposé le 28 décembre 2000 par l'organe de Maître Rafikou ALABI;
Que le mémoire en défense a été produit le 24 avril 2001 par l'organe de Maître Barthélemy SINGBO;
Que la procédure est réputée en état ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé en observant les prescriptions légales de forme et de délai;
Qu'il convient, dès lors, de le déclarer recevable;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que courant 1997, Alexandre YENOU a remis une somme de cinq millions à Karamatou AHOUNOU en vue d'opérations d'achat et de revente de véhicules d'occasion; qu'aucun véhicule n'a été acheté;
Attendu que, citée devant le tribunal de première instance de Porto-novo pour abus de confiance, Karamatou AHOUNOU a été condamnée le 18 novembre 1998 à six mois d'emprisonnement assorti de sursis et à verser à Alexandre YENOU la somme de quatre millions de francs toutes causes de préjudices confondues;
Que Kamaratou AHOUNOU, par l'organe de son conseil, a relevé appel de cette décision et la cour d'appel de Cotonou par arrêt du 11 août 1999 a confirmé en toutes ses dispositions ce jugement;
Que l'arrêt de la cour d'appel est l'objet du présent pourvoi;
Attendu que le mémoire ampliatif développe deux moyens de cassation: la violation «des règles sur les formes de la procédure» avec deux branches; le défaut de motifs;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 1341 du code civil devant réagir la preuve du contrat en matière d'abus de confiance, en ce que les juges du fond, pour établir l'existence du contrat de mandat et pour condamner Karamatou AHOUNOU, se sont bornés à des témoignages sans chercher à faire établir la preuve écrite du mandat, alors que, selon le moyen, la preuve du contrat, dont le délit d'abus de confiance suppose l'existence, ne peut être faite, même devant la juridiction criminelle, que conformément à l'article 1341 du code civil qui ne permet pas la preuve testimoniale pour une chose dont la valeur excède cinq mille francs, sauf commencement de preuve par écrit dans les termes de l'article 1347 du code civil;
Mais attendu que les déclarations faites à l'enquête préliminaire par Karamatou AHOUNOU, signées par elle et consignées dans le procès-verbal n° 006/98 du 14 janvier 1998 établi par un officier de police judiciaire de la brigade de Gendarmerie de Porto-novo, constituent un commencement de preuve par écrit autorisant les juges du fond à recourir, comme ils l'ont fait, à la preuve testimoniale ou par présomptions;
Qu'il s'ensuit que le moyen en cette branche ne peut être accueilli;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir omis ou refusé de statuer sur ses conclusions tendant à la production de la preuve littérale du contrat de mandat, en ce que l'arrêt, après avoir clairement mentionné ses conclusions, n'a pourtant fondé la condamnation que sur des témoignages, alors que, selon le moyen, le juge régulièrement saisi de conclusions doit statuer sur celles-ci;
Mais attendu que les conclusions exigeant réponse des juges du fond sont celles régulièrement déposées devant eux, c'est- à-dire datées, signées du prévenu ou de son avocat et visées par le président et le greffier conformément à l'article 424 du code de procédure pénale rendu applicable devant la cour d'appel par l'article 474 du même code;
Que le dossier de la procédure ne comporte nullement de conclusions de la demanderesse au pourvoi conformes à ces exigences;
Que, dès lors, le moyen en cette branche ne peut être accueilli;
Sur le second moyen tiré du défaut de motifs
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir insuffisamment motivé la condamnation de Karamatou AHOUNOU et d'avoir ainsi mis la Haute Juridiction dans l'impossibilité d'exercer son contrôle, en ce que l'arrêt s'est borné à déclarer que c'est «à titre de mandataire» que Karamatou AHOUNOU «a reçu les différents virements bancaires effectués par .Alexandre YENOU», alors que, selon le pourvoi, les juges du fond devaient constater l'existence du contrat de mandat, élément préalable à la constitution de l'infraction d'abus de confiance;
Mais attendu que l'arrêt a nécessairement constaté l'existence du mandat, lorsqu'il a, d'abord, énoncé:«.il est constant que Madame Karamatou AHOUNOU a reçu de la part de Monsieur Alexandre YENOU la somme d'au moins cinq millions (5.000.000) de Francs CFA pour l'achat de véhicules d'occasion selon l'accord conclu entre eux», qu'il a, ensuite, tirant la conséquence de cette énonciation, affirmé:«.c'est donc à titre de mandataire qu'elle a eu à bénéficier des versements bancaires effectués par monsieur Alexandre YENOU», et qu'enfin, il a ajouté que les véhicules qu'«elle a reçu mandat d'acheter ne l'ont pas été»;
Qu'il s'ensuit que le second moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Le rejette au fond;
Met les frais à la charge de Karamatou AHOUNOU;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Edwige BOUSSARI, Conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Jean-Baptiste MONSI }
et { CONSEILLERS;
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-cinq janvier deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 25/01/2002
Pénale

Parties
Demandeurs : KARAMATOU AHOUNOU
Défendeurs : MINISTERE PUBLIC ET ALEXANDRE YENOU

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou (Deuxième chambre correctionnelle), 11 août 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-01-25;7 ?
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