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07/02/2002 | BéNIN | N°01/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 07 février 2002, 01/CA


Texte (pseudonymisé)
C Aa
C/
Ministère du Travail et des Affaires Social (MTAS)
N° 01/CA 07 février 2002
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 30 août 1982 enregistrée au Greffe de la Cour le 22/09/82 sous n° 49-C/PCPC, par laquelle Monsieur Aa C, Inspecteur des Finances, BP. n° 03-2564 Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'Arrêté n° 0303/MTAS/DPE/CRAPE du 08 mars 1982 pris par le Ministre du Travail et des Affaires Sociales et portant reclassement de l'intéressé dans le nouveau Corps des Inspecteurs des Finances.
Vu la lettre

n° 018/G-CPC du 03 décembre 1982 invitant le requérant à consigner et à produire...

C Aa
C/
Ministère du Travail et des Affaires Social (MTAS)
N° 01/CA 07 février 2002
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 30 août 1982 enregistrée au Greffe de la Cour le 22/09/82 sous n° 49-C/PCPC, par laquelle Monsieur Aa C, Inspecteur des Finances, BP. n° 03-2564 Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'Arrêté n° 0303/MTAS/DPE/CRAPE du 08 mars 1982 pris par le Ministre du Travail et des Affaires Sociales et portant reclassement de l'intéressé dans le nouveau Corps des Inspecteurs des Finances.
Vu la lettre n° 018/G-CPC du 03 décembre 1982 invitant le requérant à consigner et à produire ses moyens de cassation conformément aux dispositions des articles 141 et 147 de la loi n° 81-004 du 23 mars 1981 portant Organisation Judiciaire en République Populaire du Bénin en vigueur à l'époque.
Vu le correspondance n° 29/GC/CPC du 28 mars 1983 par laquelle la requête du requérant a été communiquée au Ministre du Travail et des Affaires Sociales pour ses observations.
Vu la mise en demeure par lettres n°s 34 et 189/GC/CPC des 23 février et 22 mai 1984 et la lettre n° 29/MTAS/DGM/DGPE/SACAD du 11 janvier 1985, par laquelle l'Administration a fait parvenir à la Cour ses observations enregistrées au Greffe le 14 janvier 1985 sous n° 007/GCPC.
Vu la lettre n° 92/GCPC du 19 février 1985, communiquant les dites observations à Maître Alfred POGNON, Conseil du requérant, pour son mémoire en réplique, lequel n'a pas été produit en dépit de la mise en demeure qui lui a été faite par lettre n° 515/GCPC du 23 septembre 1985.
Vu la mise en demeure par lettre n0 1145/GCS du 04 mai 2000 adressée au conseil du requérant qui n'a pas cru devoir réagir.
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 22 du 28 Décembre 1982;
Vu la loi n° 81-004 du 23 mars 1981 portant organisation Judiciaire en République Populaire du Bénin en vigueur à l'époque;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le conseiller-Rapporteur Joachim AKPAKA en son rapport;
Ouï l'Avocat général René Ab B en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME
Sur le recevabilité du recours
Considérant que l'article 166 aliéna 2 de la loi n) 81-004 du 23 mars 1981 applicable à l'époque de la saisine de la Haute Juridiction dispose:
«Avant de se pourvoir contre une décision individuelle les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision»
Qu'il ressort cependant de l'examen des pièces du dossier que l'acte attaqué, l'arrêté n° 0303/MTAS/DPE/CRAPE a été pris le 08 mars 1982 par l'administration, que le requérant a introduit non recours devant la Haute Juridiction le 02 septembre 1982 sans qu'aucun recours gracieux ait été adressé au ministre du Travail et des Affaires Sociales; que même si ampliation dudit recours a été faite à la Présidence de la République, au Ministre des Finances, au Ministre du Travail et des Affaires Sociales et à la Directrice du Contrôle Financier celle-ci ne peut tenir lieu de recours administratif préalable,
Considérant qu'il est constant au dossier que l'Administration n'a jamais été saisie d'un tel recours ainsi que l'atteste la lettre n° 831/MTAS/DGM/SP-C adressée au requérant par le Défendeur;
Que dans ces conditions, la saisine de la Cour intervenue le 02 septembre 1982 en faite en violation de l'article 166 aliéna 2 de la loi n° 81-004 du 23 mars 1981 précitée en vigueur à l'époque;
Qu'en conséquence il y a lieu de déclarer irrecevable le recours de Monsieur C Aa et de mettre les frais à sa charge.
PAR CES MOTIFS
D E C I D E
Article 1er: Le recours pour excès de pouvoir de Monsieur C Aa en date du 30 août 1982 en annulation de l'arrêté n° 0303/MTAS/DPE/CRAPE du 08 mars 1982 portant son reclassement dans le corps des Inspecteurs des Finances est irrecevable.
Article 2: Les frais sont à la charge du requérant.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
Grégoire ALAYE }
et } CONSEILLERS.
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi treize décembre deux mille un, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Réné Ab B
A PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI
GREFFIER.
Et ont signé
Le Président Le Greffier


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 01/CA
Date de la décision : 07/02/2002
2e section contentieuse

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-02-07;01.ca ?
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