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12/04/2002 | BéNIN | N°013/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 12 avril 2002, 013/CJ-P


N°013/CJ-P 12 avril 2002
RAOUFOU NALA
C/
MINISTERE PUBLIC - PATRICE HOUNGAVOU


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 12 mai 2000, au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Paul KATO ATITA, conseil Raoufou NALA, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 61/2000 rendu le 11 mai 2000 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonn

ances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'or...

N°013/CJ-P 12 avril 2002
RAOUFOU NALA
C/
MINISTERE PUBLIC - PATRICE HOUNGAVOU


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 12 mai 2000, au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Paul KATO ATITA, conseil Raoufou NALA, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 61/2000 rendu le 11 mai 2000 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 12 avril 2002 le Président Edwige BOUSSARI en son rapport;
Ouï l'Avocat général Clémence DANSOU née YIMBERE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 35/2000 du 12 mai 2000, Maître Paul KATO ATITA, conseil de Raoufou NALA, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 61/2000 rendu le 11 mai 2000 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Cotonou ;
Que par lettre n° 1596/GCS du 27 juin 2000, Maître KATO ATITA a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que le mémoire ampliatif a été produit par le demandeur;
Que le Ministère Public n'a pas déposé son mémoire en réplique;
Que le dossier est en état d'être examiné;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de l'accueillir favorablement
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que Raoufou NALA et Patrice HOUNGAVOU sont respectivement inculpés de faux, usage de faux et complicité, le premier pour avoir dactylographié sur papier ²accord², un texte anglais proposé par un tiers, y avoir reproduit la timbre du Bénin et apposé la signature contrefaite du Chef de l'Etat, le second, pour avoir donné des instructions pour la contrefaçon de ce document;
Que la chambre d'accusation par arrêt en date du 11 mai 2000 les a renvoyés devant la cour d'assises pour y être jugés conformément à la loi;
Que c'est contre cet arrêt de la chambre d'accusation que le demandeur Roufou NALA a élevé pourvoi en cassation;
Attendu que HOUNGAVOU Patrick a produit des moyens de cassation par l' organe de son conseil Maître Luiz ANGELO, alors qu'il n'a pas élevé pourvoi en cassation;
Qu'il y a lieu de déclarer irrecevable le mémoire ampliatif produit par ce dernier;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le 1er moyen: Violation de la loi.
Attendu que le demandeur soutient que les infractions prévues au code pénal ne sont punissables que si l'auteur présumé de l'infraction a commis l'acte de façon volontaire ou intentionnelle;
Qu'en l'absence d'élément intentionnel ou involontaire, l'infraction ne peut être constituée, même si le sujet a posé un acte positif;
Mais attendu que le fait pour le demandeur d'avoir pris la copie d'une lettre déjà signée du Président de la République et de photocopier au bas du document tapé sur papier ²accord² la signature du Président de la République est révélateur qu'il avait conscience de commettre un faux;
Qu'il s'en suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur les 2è, 3è, 4è et 5è moyens réunis: Violation des droits de la défense.
En ce que les notes d'audience et l'arrêt lui-même indiquent que la pièce arguée de faux n'est pas versée au dossier de la procédure;
Mais attendu que la représentation de la pièce arguée de faux n'est pas nécessaire et les poursuites peuvent être engagées alors que cette pièce aurait disparu ou aurait été détruite;
Qu'en tout état de cause, en l'espèce les accusés ont reconnu les faits et les témoignages recueillis sont concordants;
Que le moyen n'est donc pas fondé;
PAR CES MOTIFS.
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare irrecevable le mémoire ampliatif produit par Patrice HOUNGAVOU;
Rejette quant au fond le pourvoi élevé par Raoufou NALA;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Jean-Baptiste MONSI {
et }CONSEILLERS;
Jérôme Olaïtan ASSOGBA {
Et prononcé à l'audience publique du vendredi douze avril deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence DANSOU née YIMBERE,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER.

Et ont signé
Le Président-Rapporteur, Le Greffier,
E. BOUSSARI Laurent AZOMAHOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 013/CJ-P
Date de la décision : 12/04/2002
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-04-12;013.cj.p ?
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