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12/04/2002 | BéNIN | N°015/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 12 avril 2002, 015/CJ-P


N°015/CJ-P 12 avril 2002
ZOHOUN ADOLPHE
C/
MINISTERE PUBLIC - ADJIBI SALIOU ET AUTRES

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 6 juin 1995 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle ZOHOUN Adolphe, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°28/95 rendu le 2 juin 1995 par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 av

ril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attri...

N°015/CJ-P 12 avril 2002
ZOHOUN ADOLPHE
C/
MINISTERE PUBLIC - ADJIBI SALIOU ET AUTRES

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 6 juin 1995 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle ZOHOUN Adolphe, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°28/95 rendu le 2 juin 1995 par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 12 avril 2002 le Conseiller Jérôme Olaïtan ASSOGBA en son rapport;
Ouï l'Avocat général Clémence YIMBERE épouse DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 04/95 du 6 juin 1995 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, ZOHOUN Adolphe, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°28/95 rendu le 2 juin 1995 par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Cotonou, par lettre parvenue au greffe de la cour d'appel le 6 juin 1995 ;
Que par lettre n° 0209 du 30 janvier 2001 ZOHOUN Adolphe a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que ZOHOUN Adolphe n'a ni consigné, ni produit ses moyens de cassation malgré une deuxième mise en demeure;
Que le dossier est en état d'être examiné;
Sur la forme du pourvoi
Attendu que sans aller au fond, il est nécessaire de relever d'office que le demandeur au pourvoi a, pour exercer ce recours, adressé une lettre au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou;
Que l'article 88 de l'ordonnance n°21/PR portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême dispose:
«La chambre judiciaire est saisie par déclaration de pourvoi»;
Et que l'article 89 de cette ordonnance précise en son alinéa 1er: «Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée»;
Que de plus, l'article 90 alinéa 1 du même texte énonce: «la déclaration de pourvoi est inscrite sur un régistre à ce destiné. Elle est signée du déclarant et du greffier, et si le déclarant ne peut signer, il en est fait mention. Une expédition sur papier libre lui en est délivrée sur le champ»;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles sus-cités que le demandeur au pourvoi ou son mandataire régulier doit nécessairement venir en personne au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, en l'espèce le greffe de la cour d'appel de Cotonou, pour faire la déclaration prescrite. Laquelle doit être immédiatement inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant et du greffier;
Que par conséquent, le pourvoi par lettre recommandée ou par lettre missive adressée au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou comme il en est dans le cas d'espèce est irrecevable;
PAR CES MOTIFS.
Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi;
Met les frais à la charge du demandeur;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jean-Baptiste MONSI {
et } CONSEILLERS;
Jérôme Olaïtan ASSOGBA {
Et prononcé à l'audience publique du vendredi douze avril deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE épouse DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur,

E. BOUSSARI J. O. ASSOGBA
Le Greffier,
L. AZOMAHOU


Pénale

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 12/04/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 015/CJ-P
Numéro NOR : 58074 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-04-12;015.cj.p ?
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