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12/04/2002 | BéNIN | N°038/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 12 avril 2002, 038/CJ-S


Texte (pseudonymisé)
N°038/CJ-S 12 avril 2002
B
C/
Aa Ab A
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 20 février 1998 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Jean-Florentin FELIHO, conseil de la B, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 21/98 rendu le 11 février 1998 par la deuxième chambre sociale de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mar

s 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement...

N°038/CJ-S 12 avril 2002
B
C/
Aa Ab A
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 20 février 1998 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Jean-Florentin FELIHO, conseil de la B, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 21/98 rendu le 11 février 1998 par la deuxième chambre sociale de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 12 avril 2002, le conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;
Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 06 du 20 février 1998 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Jean-Florentin FELIHO, conseil de la B, a élevé pourvoi en cassation, par lettre parvenue à la même date à ce greffe, contre les dispositions de l'arrêt n° 21/98 rendu le 11 février 1998 par la deuxième chambre sociale de cette cour ;
Attendu que par lettre n° 1156/GCS du 1er septembre 1998, Maître FELIHO a été mis en demeure d'avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que Maître FELIHO n'a pas produit ses moyens de cassation malgré une seconde mise en demeure;
Que le dossier est en état d'être examiné;
Sur la forme du pourvoi
Attendu que la demanderesse au pourvoi a, pour exercer ce recours, adressé une lettre au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou;
Attendu que la demanderesse a procédé ainsi alors que l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême dispose en son article 88: «La chambre judiciaire est saisie par déclaration de pourvoi»;
Et que l'article 89 de cette ordonnance précise en son alinéa 1er: «Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée»;
Que, de plus, l'article 90 alinéa 1 du même texte énonce: «La déclaration de pourvoi est inscrite sur un régistre à ce destiné. Elle est signée du déclarant et du greffier, et si le déclarant ne peut signer, il en est fait mention. Une expédition sur papier libre lui en est délivrée sur-le-champ»;
Qu'il résulte des dispositions combinées des articles précités que le demandeur au pourvoi ou son mandataire régulier doit nécessairement venir en personne au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée pour faire la déclaration prescrite, laquelle doit être immédiatement inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant et du greffier;
Que, par conséquent, le pourvoi par lettre recommandée est irrecevable et il en est de même, comme c'est le cas d'espèce, du pourvoi par lettre missive adressée au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi;
Met les frais à la charge de la demanderesse;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Edwige BOUSSARI, conseiller à la chambre judiciaire;
PRESIDENT ;
Jean-Baptiste MONSI
et
Jérôme Olaïtan ASSOGBA,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi douze avril deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU, GREFFIER;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,


Edwige BOUSSARI Jean-Baptiste MONSI
Le greffier.



Laurent AZOMAHOU.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 038/CJ-S
Date de la décision : 12/04/2002
Sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-04-12;038.cj.s ?
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