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12/04/2002 | BéNIN | N°37

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 12 avril 2002, 37


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 28 mars 1997 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Paul AGBO, conseil de AKPOKLI Nathaniel et autres, a élevé pourvoi en cassation contre les disposition de l'arrêt n°17/97 rendu le 22 mars 1997 par la chambre social de la Cour d'appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation,

les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces d...

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 28 mars 1997 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Paul AGBO, conseil de AKPOKLI Nathaniel et autres, a élevé pourvoi en cassation contre les disposition de l'arrêt n°17/97 rendu le 22 mars 1997 par la chambre social de la Cour d'appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 12 avril 2002 le Conseiller Edwige BOUSSARI en son rapport;
Ouï l'Avocat Général DANSOU Clémence née YIMBERE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n°07/97 du 28 mars 1997 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître Paul AGBO, conseil de AKPOKLI Nathaniel et autres, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 17/97 rendu le 27 mars 1997 par la chambre sociale de la Cour d'appel de Cotonou;
Que par lettre n° 984/GCS du 22 juillet 1998 Maître AGBO a été mis en demeure d'avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Que les mémoires ampliatif et en réplique ont été produits par les parties;
Que le dossier est en état d'être examiné;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de l'accueillir favorablement;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que AKPOKLI Nathaniel et autres ont attrait devant le Tribunal de 1ère instance de Cotonou, leur employeur en la personne du liquidateur de la société JOHN-HOLT à la suite de la rupture de leur contrat de travail;
Que par jugement n° 16/94 en date du 27 juin 1994 le tribunal a fait droit à leurs demandes;
Attendu que c'est contre ce jugement que appel a été interjeté par Maître Arthur BALLEY, conseil du cabinet Benaudit-Consultex, syndic de la faillite de JOHN-HOLT BENIN;
Que la Cour d'appel a infirmé le jugement entrepris par arrêt n° 17/97 du 27 mars 1997;
Que c'est contre cet arrêt de la Cour d'appel que Maître AGBO a élevé pourvoi en cassation;
DISCUSSION DES MOYENS
1er moyen: Dénaturation des éléments de preuve
En ce que pour écarter le licenciement abusif retenu par le premier juge qui a condamné les défendeurs au pourvois à payer diverses indemnités et dommages-intérêts aux concluants, l'arrêt attaqué a déclaré que le premier juge a fait une mauvaise appréciation de la cause en retenant que c'est suite aux revendications des travailleurs dues aux interventions régulières des agents de la police et de la douane sur les lieux de travail que l'employeur a décidé de fermer unilatéralement son établissement et a refusé de payer à ses employés leurs droits;
Mais attendu que la dénaturation d'un élément de preuve soulevé comme moyen de cassation suppose une preuve écrite produite devant la Cour dont le sens est clair et précis rendant inutile toute interprétation;
Que l'élément de preuve produit par les demandeurs et dont le contenu serait dénaturé est une lettre du 18 avril 1980;
Que le contenu de cette lettre ne saurait constituer une preuve du licenciement des employés par la JOHN-HOLT BENIN. Cette lettre ne dit pas que les magasins sont fermés par la HOHN-HOLT mais par des agents des douanes de façon ponctuelle pour les besoins d'une enquête sur des marchandises frauduleusement entreposées dans ledit magasin;
Que la Cour d'appel a retenu comme étant le motif de la rupture, le refus persistant des demandeurs de travailler tant que leurs droits ne leur seraient pas versés;
Que ce moyen n'est donc pas fondé et mérite rejet;
2è moyen: violation de la loi par fausse application ou refus d'application;
1ère branche: fausse application ou refus d'application de l'article 40 du code du travail.
Attendu que les demandeurs au pourvoi soutiennent que si à la cession effectuée au profit du CIT, un conflit éclate entre le nouvel employeur et les travailleurs, il doit être réglé selon les prescriptions du code du travail (cf article 40) dont l'application a été faussée par l'arrêt attaqué;
Mais attendu qu'il résulte du dossier que le CIT qui est le successeur de HOHN-HOLT BENIN filiale de JOHN-HOLT LIVERPOOL, s'est engagé à ne procéder à aucun licenciement et de ce fait a réitéré au personnel sa ferme volonté de le conserver en vertu précisément de l'article 40 alinéa 1 qui lui impose cette obligation;
Que dès lors que leur emploi et leurs droits sont maintenus, les employés sont tenus de respecter leur propre engagement découlant du contrat de travail, la règle de la continuation du contrat s'imposant à toutes les parties;
Qu'il est constant que le salarié qui refuse de passer au service du nouvel employeur prend l'initiative de la rupture;
Que la préoccupation du législateur en édictant l'article 40 était d'assurer aux salariés la stabilité de leur emploi et le maintien aux mêmes conditions des contrats de travail en cours.
Que dans le même cas d'espèce, les demandeurs ne pouvaient substituer les indemnités de cessation de contrat de travail au maintien de l'emploi, car la réclamation desdites indemnités est en contradiction avec l'article 40 alinéa 1 du code de travail dont ils soulèvent la fausse application ou refuge d'application.
Que cette branche du doyen n'est dons pas fondée et mérite rejet.
2e branche: fausse application ou refus d'application de l'article 93 alinéa 1 du code du travail.
En ce que l'arrêt attaqué a fait une fausse application de la loi notamment l'article 93 alinéa 1 du code du travail.
Que l'arrêt attaqué indique en effet que s'agissant des congés payés, la doctrine et la jurisprudence soumettent à la prescription de l'article 93 alinéa 1du code du travail les sommes qui ayant leur cause dans la prestation de travail, ont la nature juridique de rémunération.
Mais attendu qu'il est constant que l'indemnité compensatrice de congés-payés a le caractère d'un salaire et suit la même règle que celui-ci sur le plan fiscal, juridique et des cotisations;
Que la prescription annale prévue par l'article 93 alinéa 1 lui est donc applicable et court du jour où l'indemnité est exigible;
Que l'arrêt querellé a légitimement constaté que, présentée pour la première fois le 9 novembre 1982 devant l'inspecteur du travail, la demande d'indemnité compensatrice de congé congé-payés est atteinte par la prescription;
Que ce moyen n'est donc pas fondé;
PAR CES MOTIFS
- Reçoit en la forme le présent pourvoi.
- Le rejette quant au fond.
- Met les frais à la charge des demandeurs.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire,
PRESIDENT;

Jean-Baptiste MONSI {
et } CONSEILLERS
ASSOGBA OLAÏTAN JEROME {
Et prononcé à l'audience publique du vendredi douze avril deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
DANSOU Clémence néé YIMBERE,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER.


Sociale

Parties
Demandeurs : AKPOKLI NATHANIE ET AUTRES
Défendeurs : CABINET BENAUDIT-CONSULTEX

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cotonou (Chambre sociale), 22 mars 1997


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 12/04/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 37
Numéro NOR : 58075 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-04-12;37 ?
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