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12/04/2002 | BéNIN | N°40

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 12 avril 2002, 40


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 27 décembre 1999 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Jacques MIGAN, conseil de la SBEE et autres, a élevé pourvoi en cassation contre les disposition de l'arrêt n°34/2eCCM/99 rendu le 10 novembre 1999 par la chambre social de la Cour d'appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organ

isation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les ...

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 27 décembre 1999 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Jacques MIGAN, conseil de la SBEE et autres, a élevé pourvoi en cassation contre les disposition de l'arrêt n°34/2eCCM/99 rendu le 10 novembre 1999 par la chambre social de la Cour d'appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 12 avril 2002 le Conseiller Edwige BOUSSARI en son rapport;
Ouï l'Avocat Général DANSOU Clémence née YIMBERE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 18/99 du 27 décembre 1999 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître Jacques MIGAN, conseil de la SBEE, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 34/eECCM/99rendu le 10 novembre 1999 par la Chambre sociale de la Cour d'appel de Cotonou;
Que par lettre n° 1637/G-CS du 30 juin 2000, Maître MIGAN a été mis en demeure d'avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, conformément aux dispositions des articles 42, et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Que Maître MIGAN n'a pas produit ses moyens de cassation, malgré une deuxième mise en demeure;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR: «l'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire son expirés»;
Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expiré, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;
PAR CES MOTIFS.
- Reçoit ne la forme le présent pourvoi.
- Déclare la SBEE forclose en son pourvoi.
- Met les frais à sa charge.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire,
PRESIDENT;

Jean-Baptiste MONSI {
et } CONSEILLERS
ASSOGBA OLAÏTAN JEROME {
Et prononcé à l'audience publique du vendredi douze avril deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
DANSOU Clémence néé YIMBERE,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER.


Sociale

Parties
Demandeurs : SOCIETE BENINOISE D'ELECTRICITE ET D'EAU (SBEE)
Défendeurs : CHRISTOPHE HANGE

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cotonou (Chambre sociale), 10 novembre 1999


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 12/04/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 40
Numéro NOR : 58076 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-04-12;40 ?
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