La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 27 décembre 1999 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Jacques MIGAN, conseil de la SBEE et autres, a élevé pourvoi en cassation contre les disposition de l'arrêt n°34/2eCCM/99 rendu le 10 novembre 1999 par la chambre social de la Cour d'appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 12 avril 2002 le Conseiller Edwige BOUSSARI en son rapport;
Ouï l'Avocat Général DANSOU Clémence née YIMBERE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 18/99 du 27 décembre 1999 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître Jacques MIGAN, conseil de la SBEE, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 34/eECCM/99rendu le 10 novembre 1999 par la Chambre sociale de la Cour d'appel de Cotonou;
Que par lettre n° 1637/G-CS du 30 juin 2000, Maître MIGAN a été mis en demeure d'avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, conformément aux dispositions des articles 42, et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Que Maître MIGAN n'a pas produit ses moyens de cassation, malgré une deuxième mise en demeure;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR: «l'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire son expirés»;
Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expiré, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;
PAR CES MOTIFS.
- Reçoit ne la forme le présent pourvoi.
- Déclare la SBEE forclose en son pourvoi.
- Met les frais à sa charge.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire,
PRESIDENT;
Jean-Baptiste MONSI {
et } CONSEILLERS
ASSOGBA OLAÏTAN JEROME {
Et prononcé à l'audience publique du vendredi douze avril deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
DANSOU Clémence néé YIMBERE,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER.