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18/04/2002 | BéNIN | N°12/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 18 avril 2002, 12/CA


GNONSE Tito Gougbé et AGBALAGBA Djotchou
C/
Etat béninois

N° 12/CA 18 avril 2002
La Cour,
Vu la requête en date du 14 octobre 1999, enregistrée au Greffe de la Cour le 19 octobre 1999 sous le numéro 576/CS/CA, par laquelle les sieurs GNONSE Tito Gougbé et AGBALAGBA Djotchou, par l'organe de leur Conseil, Maître Barthélémy SINGBO, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, ont introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la Décision du Conseil des Ministres en date du 19 mai 1999 les privant de la jouissance d'un domaine sis au quartier Vè

doko dans la Commune de Kouhounou à Cotonou et dont le droit de propriété leur ...

GNONSE Tito Gougbé et AGBALAGBA Djotchou
C/
Etat béninois

N° 12/CA 18 avril 2002
La Cour,
Vu la requête en date du 14 octobre 1999, enregistrée au Greffe de la Cour le 19 octobre 1999 sous le numéro 576/CS/CA, par laquelle les sieurs GNONSE Tito Gougbé et AGBALAGBA Djotchou, par l'organe de leur Conseil, Maître Barthélémy SINGBO, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, ont introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la Décision du Conseil des Ministres en date du 19 mai 1999 les privant de la jouissance d'un domaine sis au quartier Vèdoko dans la Commune de Kouhounou à Cotonou et dont le droit de propriété leur a été reconnu par Arrêt de la Cour d'Appel de Cotonou rendu le 14 avril 1993;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 1616 du 22 novembre 1999;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité
Considérant que par lettre n° 0058/GCS du 06 janvier 2000, le Conseil des requérants a été invité à faire parvenir à la Cour son mémoire ampliatif dans un délai de deux mois; que cette correspondance est restée sans réponse;
Considérant que par lettre n° 782/GCS du 27 mars 2000, une mise en demeure a été adressée au Conseil des requérants, lui accordant un nouveau délai pour produire son mémoire ampliatif et lui rappelant les termes des articles 69 et 70 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990; que la mise en demeure est également demeurée sans suite;
Considérant que l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 prescrit à son article 70:
«Si la mise en demeure reste sans effet, la Chambre Administrative statue.
Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée; si c'est l'Administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête».
Qu'en conséquence il échet de déclarer que les requérants sont réputés s'être désisté et de classer l'affaire.
PAR CES MOTIFS
D E C I D E
Article 1er : Les sieurs GNONSE Tito Gougbé et AGBALAGBA Djotchou sont réputés s'être désistés.
Article 2: L'affaire est classée.
Article 3: Les dépens sont mis à la charge des requérants.
Article 4: Notification du présent Arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
Grégoire ALAYE }
et } CONSEILLERS.
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix-huit avril deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI
GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 12/CA
Date de la décision : 18/04/2002
2e section contentieuse

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-04-18;12.ca ?
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