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18/04/2002 | BéNIN | N°13/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 18 avril 2002, 13/CA


BAH Constantin
C/
Préfet de l'Atlantique
N° 13/CA 18 avril 2002
La Cour,
Vu la requête de son conseil, Maître Angelo HOUNKPATIN, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, en date du 19 janvier 2000 par laquelle le sieur BAH Constantin, Inspecteur du Cadastre, Géomètre-Expert Foncier DPLG, domicilié au carré n° 661 parcelle «I», Jéricho, 03 BP 1941 et enregistrée au Greffe de la Cour le 27 janvier 2000 sous le n° 0083/GCS, par laquelle il a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'Arrêté

Préfectoral n° 2/064/DEP-ATL/SG/SAD du 08 février 1999 dont les références figur...

BAH Constantin
C/
Préfet de l'Atlantique
N° 13/CA 18 avril 2002
La Cour,
Vu la requête de son conseil, Maître Angelo HOUNKPATIN, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, en date du 19 janvier 2000 par laquelle le sieur BAH Constantin, Inspecteur du Cadastre, Géomètre-Expert Foncier DPLG, domicilié au carré n° 661 parcelle «I», Jéricho, 03 BP 1941 et enregistrée au Greffe de la Cour le 27 janvier 2000 sous le n° 0083/GCS, par laquelle il a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'Arrêté Préfectoral n° 2/064/DEP-ATL/SG/SAD du 08 février 1999 dont les références figurent sur une plaque implantée sur sa parcelle sise au lot 1657 et portant la mention: «Domaine Public.»;
Vu la lettre n° 1124/GCS du 03 mai 2000 par laquelle Maître Angelo HOUNKPATIN, conseil du requérant, a été invité à faire parvenir à la Cour son mémoire ampliatif;
Vu la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre n° 1904/GCS en date du 09 août 2000 lui rappelant les dispositions des articles 69 et 70 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême;
Vu la consignation constatée par reçu n° 1677 du 25 février 2000;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Considérant que, par lettre n° 1904/GCS en date du 09 août 2000 lui rappelant les termes des articles 69 et 70 de l'Ordonnance n° 21/PR sus-visée, le requérant a été mis en demeure de produire à la Cour son mémoire ampliatif;
Considérant que les articles 69 et 70 de ladite Ordonnance disposent:
«Article 69: Lorsque les délais impartis par le rapporteur, prévus à l'article 51 se trouvent expirés, le Greffier en Chef adresse à la partie qui n'a pas observé le délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai.»
«Article 70: Si la mise en demeure reste sans effet, la Chambre Administrative statue.
Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée; si c'est l'Administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête.»
Considérant que le requérant n'a pas cru devoir produire le mémoire ampliatif sollicité par la Cour;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions des articles sus-cités et de dire que le requérant est réputé s'être désisté et que l'affaire soit classée.
PAR CES MOTIFS
D E C I D E
Article 1er : Le requérant est réputé s'être désisté.
Article 2: L'affaire est classée.
Article 3: Les dépens sont à la charge du requérant.
Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
Grégoire ALAYE }
et } CONSEILLERS.
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix-huit avril deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI
GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 13/CA
Date de la décision : 18/04/2002
2e section contentieuse

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-04-18;13.ca ?
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