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18/04/2002 | BéNIN | N°17/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 18 avril 2002, 17/CA


LAWANI Loukmane et GANDJI F. Roger
C/
Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative (M.F.P.T.R.A.)

N° 17/CA 18 avril 2002
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 08 mai 1995, enregistrée au Greffe de la Cour le 18 mai 1995 sous le n° 129/
GCS, par laquelle LAWANI Loukmane et GANDJI F. Roger, tous deux agents permanents de l'Etat en service au Ministère du Commerce et du Tourisme à Cotonou, ont introduit à la Chambre Administrative de la Cour Suprême un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision objet d

e la lettre n° 1049/MFPTRA/DC/DPE/SGC/SA du 18 juillet 1994 de la Directrice du ...

LAWANI Loukmane et GANDJI F. Roger
C/
Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative (M.F.P.T.R.A.)

N° 17/CA 18 avril 2002
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 08 mai 1995, enregistrée au Greffe de la Cour le 18 mai 1995 sous le n° 129/
GCS, par laquelle LAWANI Loukmane et GANDJI F. Roger, tous deux agents permanents de l'Etat en service au Ministère du Commerce et du Tourisme à Cotonou, ont introduit à la Chambre Administrative de la Cour Suprême un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision objet de la lettre n° 1049/MFPTRA/DC/DPE/SGC/SA du 18 juillet 1994 de la Directrice du Personnel de l'Etat confirmant le rejet par le Directeur du Contrôle Financier de leur dossier de reconstitution de carrière;
Vu la lettre n° 227/GCS du 26 février 1997 par laquelle la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées ont été communiqués au Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative pour ses observations;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 845 du 06 mai 1996;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le ConseillerGrégoire ALAYE en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant que l'article 68 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 sur la Cour Suprême susvisée dispose en ses alinéas 1 et 2:
«Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification.
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision».
Considérant que les requérants n'ont pas versé au dossier copie de leur recours administratif préalable obligatoire avec justificatifs à l'appui, malgré les correspondances n° 636/GCS du 17 avril 1996, n° 750/GCS du 26 mai 1997 et n° 1705/GCS du 17 septembre 1999;
Qu'ils ont ainsi violé les dispositions de l'article précité;
Que par conséquent, et sans qu'il soit même tenu compte du fait qu'ils n'aient pas précisé l'objet de leur demande, ni produit l'acte attaqué comme sollicité par la Cour, leur recours doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er : Le recours des requérants en date du 08 mai 1995 contre la décision contenue dans la lettre n° 1049/MFPTRA/
DC/DPE/SGC/SA du 18 juillet 1994 de la Directrice du Personnel de l'Etat est irrecevable.
Article 2: Les dépens sont mis à la charge des requérants .
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite à LAWANI Loukmane; à GANDJI F. Roger; au Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
Grégoire ALAYE }
et } CONSEILLERS.
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix-huit avril deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI
GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 17/CA
Date de la décision : 18/04/2002
2e section contentieuse

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-04-18;17.ca ?
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