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26/04/2002 | BéNIN | N°16

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 26 avril 2002, 16


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 17 décembre 1997 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, LALEYE Simon a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 85/97 rendu le 17 décembre 1997 par la 2e chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonc

tionnement de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audienc...

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 17 décembre 1997 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, LALEYE Simon a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 85/97 rendu le 17 décembre 1997 par la 2e chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi 26 avril 2002, le Président Edwige BOUSSARI en son rapport ;
Ouï l'Avocat général Clémence YIMBERE épouse DANSOU en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l'acte n° 27/97 du 17 décembre 1997 du greffe de la cour d'appel de cotonou, LALEYE Simon a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 85/97 rendu le 17 décembre 1997 par la 2e chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Que par lettre n° 711/GCS du 20 avril 1999, LALEYE Simon a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45, et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que maître Adiss SALAMI, conseil de LALEYE Simon a produit son mémoire ampliatif;
Que maîtres Gabriel et Romain DOSSOU ont produit leur mémoire en réplique pour le compte des hoirs BANKOLE;
Que le dossier est en état d'être examiné;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de l'accueillir favorablement;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que BANKOLE Florentin, administrateur des biens de feu BANKOLE Ishola a attrait LALEYE Simon devant le tribunal de première instance de Cotonou pour s'entendre confirmer son droit de propriété sur deux parcelles sises à Akpakpa-Dodomè;
Que LALEYE Simon avait lui aussi saisi la même juridiction pour revendication de droit de propriété contre les ayants droit de BANCOLE Ishola;
Qu'en raison des faits connexes qui sous-tendent ces deux demandes, le tribunal procéda à la jonction des deux procédures;
Attendu que par jugement n° 70/96 du 4 juin 1996, le tribunal de première instance de Cotonou débouta LALEYE Simon de son action;
Que sur appel interjeté par LALEYE Simon, la Cour d'appel par arrêt n° 85/97 du 17 décembre 1997 confirma le jugement du tribunal de première instance;
Que c'est contre cet arrêt de la cour d'appel que LALEYE Simon a élevé pourvoi en cassation et formulé un unique moyen de cassation;
DISCUSSION DU MOYEN
Moyen unique: De l'incompétence de la chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel;
Attendu que le demandeur au pourvoi soutient que les parcelles litigieuses portent sur une partie du titre foncier n° 917 appartenant à l'Etat béninois;
Qu'il conteste donc la compétence de la chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel;
Mais attendu que l'état descriptif du titre foncier versé au dossier ne prouve en rien que ce document concerne les parcelles litigieuses;
Que LALEYE Simon ne rapporte pas la preuve de ce que ces parcelles font partie du titre foncier n° 917 appartenant à l'Etat;
Que c'est à bon droit que la cour d'appel s'est déclarée compétente, car tout immeuble dont il n'est pas fait suffisamment la preuve qu'il est dûment immatriculé relève de la compétence des juridictions de droit traditionnel;
Que le moyen n'est donc pas fondé et mérite rejet;
Par ces motifs
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Le rejette quant au fond;
Met les frais à la charge du demandeur;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la Cour d'appel de Cotonou.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Edwige BOUSSARI, Président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Jean-Baptiste MONSI }
et { CONSEILLERS.
HOUNSA Ginette née AFANWOUBO }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt six avril deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
DANSOU Clémence née YIMBERE,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 26/04/2002
Civile traditionnelle

Parties
Demandeurs : LALEYE SIMON
Défendeurs : HOIRS BANKOLE ISHOLA

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cotonou (2e chambre de droit traditionnel), 17 décembre 1997


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-04-26;16 ?
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