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26/04/2002 | BéNIN | N°18

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 26 avril 2002, 18


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 20 juillet 2000 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle le premier substitut du Procureur de la République a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'ordonnance de mise en liberté provisoire n° 81/2000 rendue par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la co

mposition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Co...

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 20 juillet 2000 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle le premier substitut du Procureur de la République a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'ordonnance de mise en liberté provisoire n° 81/2000 rendue par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi 26 avril 2002, le Président Edwige BOUSSARI en son rapport ;
Ouï l'Avocat général Clémence YIMBERE épouse DANSOU en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l'acte n° 52/2000 du 20 juillet 2000 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, le premier substitut du Procureur de la République a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'ordonnance de mise en liberté provisoire n° 81/2000 rendue par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Cotonou;
Que par lettre n° 2435 du 3 octobre 2000, madame le Procureur général près la cour d'appel de Cotonou a été mise en demeure d'avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois conformément aux dispositions de l'article 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que madame le Procureur général près la cour d'appel de Cotonou n'a pas produit ses moyens de cassation malgré une 2e mise en demeure;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR, «l'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;
Qu'en l'espèce, les délais pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion.
PAR CES MOTIFS
- Reçoit en la forme le présent pourvoi;
- Déclare le Procureur général forclos en son pourvoi;
- Met les frais à la charge du Trésor Public;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Edwige BOUSSARI, Président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Jean-Baptiste MONSI }
et { CONSEILLERS;
Ginette HOUNSA née AFANWOUBO }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt six avril deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Clémence YIMBERE épouse DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 26/04/2002
Pénale

Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : Maurice Comlan HOUENOU

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cotonou (Chambre d'accusation), 20 juillet 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-04-26;18 ?
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