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26/04/2002 | BéNIN | N°47

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 26 avril 2002, 47


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 30 juillet 1993 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Alfred POGNON, conseil de la SCO, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 11/93 rendu le 1er juillet 1993 par la chambre sociale de la cour d'appel de Cotonou le 30 juillet 1993;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'org

anisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
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La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 30 juillet 1993 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Alfred POGNON, conseil de la SCO, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 11/93 rendu le 1er juillet 1993 par la chambre sociale de la cour d'appel de Cotonou le 30 juillet 1993;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 26 avril 2002, le Président Edwige BOUSSARI en son rapport;
Ouï l'Avocat général Clémence YIMBERE épouse DANSOU en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 03 du 30 juillet 1993 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Alfred POGNON, conseil de la société SCO, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 11/93 rendu le 1er juillet 1993 par la chambre sociale de la cour d'appel de Cotonou, par lettre parvenue au greffe de la cour d'appel le 30 juillet 1993;
Que par lettre n° 345/GCS du 20 mars 1997, Maître POGNON a été mis en demeure d'avoir à produire ses moyens de cassation conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Attendu que les mémoires ampliatif et en réplique ont été produits par les parties;
Que le dossier est en état d'être examiné;
Sur la forme du pourvoi
Attendu que sans aller au fond, il y a lieu de relever d'office que le demandeur au pourvoi a, pour exercer ce recours, adressé une lettre au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou;
Que l'article 88 de l'ordonnance n° 21/PR portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême dispose:
«La chambre judiciaire est saisie par déclaration de pourvoi»;
Et que l'article 89 de cette ordonnance précise en son alinéa 1er: «Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée»;
Que de plus, l'article 90 alinéa 1 du même texte énonce: «la déclaration de pourvoi est inscrite sur un registre à ce destiné. Elle est signée du déclarant et du greffier, et si le déclarant ne peut signer il en est fait mention. Une expédition sur papier libre lui en est délivrée sur le champ»;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles sus-cités que le demandeur au pourvoi ou son mandataire régulier doit nécessairement venir en personne au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, en l'espèce le greffe de la cour d'appel de Cotonou, pour faire la déclaration prescrite; laquelle doit être immédiatement inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant et du greffier;
Que par conséquent, le pourvoi par lettre recommandée est irrecevable, et il en est de même comme c'est le cas d'espèce, du pourvoi par lettre missive adressée au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou;
Par ces motifs
Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi;
Met les frais à la charge de la demanderesse;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Edwige BOUSSARI, Conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Jean-Baptiste MONSI }
et { CONSEILLERS;
HOUNSA Ginette née AFANWOUBO }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt six avril deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Clémence YIMBERE épouse DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 47
Date de la décision : 26/04/2002
Sociale
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : SCO
Défendeurs : HOUNSA Gabriel

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cotonou (Chambre sociale), 01 juillet 1993


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-04-26;47 ?
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