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02/05/2002 | BéNIN | N°23/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 02 mai 2002, 23/CA


IKEMON BIAOU Théophile
C/
Direction Générale de l'Office des Postes et Télécommunications
N° 23/CA 02 mai 2002
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date du 23 août 1993 enregistrée au Greffe de la Cour le 06 septembre 1993 sous le n° 187/GCS, par laquelle Monsieur IKEMON-BIAOU Théophile, Contrôleur B2-7, Responsable magasin sous-sol OPT Cotonou, a introduit à la Chambre Administrative de la Cour Suprême un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n° 0051/OPT009/DSC/DRH-DT du 08 février 1993 de la Direction Générale

de l'Office des Postes et Télécommunications ;
Vu la lettre en date du 30 juin 199...

IKEMON BIAOU Théophile
C/
Direction Générale de l'Office des Postes et Télécommunications
N° 23/CA 02 mai 2002
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date du 23 août 1993 enregistrée au Greffe de la Cour le 06 septembre 1993 sous le n° 187/GCS, par laquelle Monsieur IKEMON-BIAOU Théophile, Contrôleur B2-7, Responsable magasin sous-sol OPT Cotonou, a introduit à la Chambre Administrative de la Cour Suprême un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n° 0051/OPT009/DSC/DRH-DT du 08 février 1993 de la Direction Générale de l'Office des Postes et Télécommunications ;
Vu la lettre en date du 30 juin 1994 par laquelle la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées du requérant ont été communiquées au Directeur Général de l'Office des Postes et Télécommunications pour ses observations;
Vu la communication faite au requérant des observations de Maître Grâce d'ALMEIDA, Conseil de l'Office des Postes et Télécommunications en date du 09 novembre 1994, pour sa réplique éventuelle;
Vu la lettre en date du 26 mai 1995, enregistrée au Greffe de la Cour à la même date sous le n° 136/GCS par laquelle le requérant déclare ne pas vouloir répliquer ;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 484 du 07 septembre 1993;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Grégoire ALAYE en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la recevabilité:
Considérant que l'article 68 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 susvisée, dispose:
«Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification.
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.».
Considérant qu'en application de ces dispositions légales, le requérant devait saisir le Directeur Général de l'Office des Postes et Télécommunications de son recours gracieux, au plus tard le 07 avril 1993; qu'en le saisissant dudit recours, que le 14 juin 1993, il n'a pas observé les prescriptions de la loi. Que dès lors son recours doit être déclaré irrecevable de ce chef;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er : Le recours du requérant, en date du 23 août 1993, contre la décision de sanction n° 0051/OPT/009/DSC/DRH-DT du 08 février 1993 du Directeur des Services Communs de l'Office des Postes et Télécommunications, est irrecevable.
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite au requérant; à la Direction Générale de l'Office des Postes et Télécommunications et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Article 3: Les dépens sont à la charge du requérant.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT ;
Grégoire ALAYE }
et } CONSEILLERS.
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi deux mai deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI
GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


2e section contentieuse

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 02/05/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 23/CA
Numéro NOR : 56379 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-05-02;23.ca ?
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