La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2002 | BéNIN | N°25/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 02 mai 2002, 25/CA


KEGNIDE Aliou
C/
Ministre des Finances
N° 25/CA 02 mai 2002
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date du 20 juillet 1994 enregistrée au Greffe de la Cour le 27 juillet 1994 sous le n° 193/GCS, par laquelle Monsieur KEGNIDE Aliou ex-Receveur-Percepteur de l'ex-Cotonou II, B. P. 06-2417 Cotonou, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n° 031/MF/DC/CC/SP du 26 avril 1994;
Vu la communication faite au Ministre des Finances de la requête introductive d'instance, du mémo

ire ampliatif et des pièces y annexées du requérant pat lettre en date du 2...

KEGNIDE Aliou
C/
Ministre des Finances
N° 25/CA 02 mai 2002
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date du 20 juillet 1994 enregistrée au Greffe de la Cour le 27 juillet 1994 sous le n° 193/GCS, par laquelle Monsieur KEGNIDE Aliou ex-Receveur-Percepteur de l'ex-Cotonou II, B. P. 06-2417 Cotonou, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n° 031/MF/DC/CC/SP du 26 avril 1994;
Vu la communication faite au Ministre des Finances de la requête introductive d'instance, du mémoire ampliatif et des pièces y annexées du requérant pat lettre en date du 29 mars 1995;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 576 du 16 décembre 1994;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Grégoire ALAYE en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Considérant que le recours du requérant est recevable pour être introduit dans les forme et délai de la loi.
AU FOND
Considérant que le requérant expose:
- Qu'à la suite d'une grève observée par les Agents Permanents de l'Etat du 21 au 24 mars 1994, le Ministre des Finances a suspendu les salaires du mois de mars ;
- Que pour justifier son acte, le Ministre a mis en cause les travailleurs du Trésor Public qui n'auraient pas fini de traiter lesdits salaires;
- Qu'au moment où le Ministre faisait ces déclarations, les trésoriers avaient déjà fini de traiter les salaires, et que le Ministre ne l'ignorait pas;
- Que face à la déclaration mensongère et calomnieuse du Ministre, le Syndicat dont-il est le Secrétaire Général a rendu publique une déclaration qui porte sa signature et qui dénonce «l'esprit confusionniste, provocateur et revanchard du Ministre des Finances.»;
- Que pour marquer son mécontentement et son indignation face à cette déclaration, le Ministre a pris la note de service querellée et procédé à son remplacement par Arrêté n° 79/
MF/DC/CC du 09 mai 1994;
- Que le Ministre a abusé de son autorité et de son pouvoir et qu'il convient de le rétablir dans ses droits en imposant au Ministre de respecter l'Etat de Droit.
Considérant qu'il est reproché au Ministre des Finances, un abus de pouvoir et un abus d'autorité;
Considérant qu'à ce moyen du requérant, le défendeur oppose ceux tirés:
- d'une part, de la violation par l'Agent Permanent de l'Etat, de l'obligation de réserve prévue par l'article 43 de la Loi n° 86-013 du 26 février 1986, portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat, violation sanctionnée par l'article 45 de la même loi;
- d'autre part du pouvoir discrétionnaire du Ministre des Finances de nommer telle personne qu'il juge capable aux fonctions de Receveur-Percepteur, conformément à l'article 60 de l'arrêté n° 213/MF/DC/CC du 09 juillet 1993 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique;
Considérant que l'abus de pouvoir et l'abus d'autorité évoqués par le requérant s'apparentent au détournement de pouvoir et supposent que l'autorité administrative a exercé une de ses prérogatives dans un but autre que celui en vue duquel elle a été conférée ;
Considérant que le Ministre des Finances en procédant au remplacement du requérant au poste de Receveur-Percepteur, n'a pas pris une mesure entachée d'abus de pouvoir;
Considérant que, comme le rappelle la défense par l'organe de l'Agent Judiciaire du Trésor, la mesure prise par le Ministre des Finances «concerne la fonction de Receveur-Percepteur, poste que l'intéressé occupait au moment des faits, sur décision de Monsieur le Ministre des Finances en vertu de son pouvoir discrétionnaire de nomination des Receveurs-Percepteurs conformément aux dispositions de l'article 60 de l'arrêté n° 213/
MF/DC/CC du 09 juillet 1993 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique» qui édicte:
ARTICLE 60.- Les Receveurs des Finances et les Receveurs-Percepteurs sont nommés par Arrêté du Ministre des Finances sur proposition du Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique».
Considérant que de la lecture de l'article 60 précité, il ressort que le Ministre n'a usé nullement d'un détournement de pouvoir et qu'il a agit en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'arrêté n° 213 susmentionné, lequel lui confère le pouvoir de nommer et de mettre fin aux fonctions de Receveur-Percepteur.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er : Le recours en annulation pour excès de pouvoir du sieur KEGNIDE Aliou en date du 20 juillet 1994 contre la décision contenue dans la Note de Service n° 031/MF/DC/CC/
SP du 26 avril 1994, le relevant de ses fonctions de Receveur-Percepteur, est recevable.
Article 2: Ledit recours est rejeté.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite à Monsieur KEGNIDE Aliou; au Ministre des Finances et de l'Economie ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême.
Article 4: Les dépens sont à la charge du requérant.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT ;
Grégoire ALAYE }
et } CONSEILLERS.
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi deux mai deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI
GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


2e section contentieuse

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 02/05/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 25/CA
Numéro NOR : 56380 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-05-02;25.ca ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award