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02/05/2002 | BéNIN | N°26/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 02 mai 2002, 26/CA


JOSSA Jouablé Pierre
C/
Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative
N° 26/CA 02 mai 2002
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date du 13 octobre 1995 enregistrée au Greffe de la Cour le 30 novembre 1995 sous le n° 338/GCS, par laquelle Monsieur JOSSA Jouablé Pierre, B P. 2086 Abomey, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 1777/MTAS/DGPE/SPE/D3 du 19 août 1985;
Vu la lettre n° 742/GCS du 30 novembre 1995 par laquelle la Cour a informé le re

quérant de la tardiveté de sa requête;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966...

JOSSA Jouablé Pierre
C/
Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative
N° 26/CA 02 mai 2002
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date du 13 octobre 1995 enregistrée au Greffe de la Cour le 30 novembre 1995 sous le n° 338/GCS, par laquelle Monsieur JOSSA Jouablé Pierre, B P. 2086 Abomey, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 1777/MTAS/DGPE/SPE/D3 du 19 août 1985;
Vu la lettre n° 742/GCS du 30 novembre 1995 par laquelle la Cour a informé le requérant de la tardiveté de sa requête;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Grégoire ALAYE en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par la requête susvisée, JOSSA Jouablé Pierre a saisi la Cour Suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'Arrêté n° 1777/MTAS/DGPE/SPE/D3 du 19 août 1985 portant sa Promotion Hors Péréquation;
Considérant que par lettre en date du 30 novembre 1995, la Cour a adressé au requérant la correspondance n° 742/GCS, l'informant de ce que sa requête est tardive.
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant en effet que l'acte attaqué est du 19 août 1985 et que ce qui peut tenir lieu de recours administratif, à savoir la lettre à Madame le Ministre du Travail et des Affaires Sociales, est du 07 août 1990;
Considérant qu'à la computation des délais, il apparaît clairement que le requérant a saisi très tardivement le juge chargé du contrôle de la légalité;
Qu'il y a donc lieu de déclarer le recours irrecevable pour cause de saisine tardive, le délai séparant l'acte attaqué du recours contentieux étant de près d'une dizaine d'années.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er : Le recours du requérant en date du 13 octobre 1995 contre l'arrêté n° 1777/MTAS/DGPE/SPE/D3 du 19 août 1985 du Ministre du Travail et des Affaires Sociales portant sa promotion hors péréquation est irrecevable.
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite à JOSSA Jouablé Pierre; au Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême.
Article 3: Les dépens sont à la charge du requérant.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT ;
Grégoire ALAYE }
et } CONSEILLERS.
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi deux mai deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI
GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


2e section contentieuse

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 02/05/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 26/CA
Numéro NOR : 56381 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-05-02;26.ca ?
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