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10/05/2002 | BéNIN | N°2000-29

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 10 mai 2002, 2000-29


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 15 juillet 1998 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle GANDAHO Fulgence, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°117/98 rendu le 10 juillet 1998 par la 1ère chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou par lettre parvenue au greffe de la Cour d'appel le 15 juillet 1998 ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14

mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions ...

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 15 juillet 1998 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle GANDAHO Fulgence, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°117/98 rendu le 10 juillet 1998 par la 1ère chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou par lettre parvenue au greffe de la Cour d'appel le 15 juillet 1998 ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 10 mai 2002 le Président Edwige BOUSSARI en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 60/98 du 15 juillet 1998 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, GANDAHO Fulgence a élevé pourvoi en cassation en son nom et au nom de Pascal GANDAHO contre les dispositions de l'arrêt n° 117/98 rendu le 10 juillet 1998 par la première chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou, par lettre parvenue au greffe de la Cour d'appel le 15 juillet 1998;
Que par lettre n° 2206/GCS du 6 septembre 2000, GANDAHO Fulgence et GANDAHO Pascal ont été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire leurs moyens de cassation dans un délai d'un mois conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême ;
Qu'à la suite de cette mise en demeure, GANDAHO Fulgence a par lettre en date du 9 novembre 2001, informé la Cour de son désistement;
Sur la forme du pourvoi
Attendu que sans aller au fond, il est nécessaire de relever d'office que les demandeurs au pourvoi ont, pour exercer ce recours adressé une lettre au Greffier en Chef de la Cour d'appel de Cotonou ;
Que l'article 88 de l'ordonnance n° 21/PR portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême dispose:
«La Chambre Judiciaire est saisie par déclaration de pourvoi»;
Que l'article 89 de cette ordonnance précise en son alinéa 1er: «Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaqué.»
Que de plus , l'article 90 aliéna 1 du même texte énonce: «la déclaration de pourvoi est inscrite sur un régistre à ce destiné. Elle est signée du déclarant et du Greffier, et si le déclarant ne peut signer, il en est fait mention. Une expédition sur papier libre lui en est délivrée sur le champ».
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles sus-cités que le demandeur au pourvoi ou son mandataire régulier doit nécessairement venir en personne au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, en l'espèce le greffe de la Cour d'appel de Cotonou, pour faire la déclaration prescrite. Laquelle doit être immédiatement inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant et du greffier;
Attendu que par conséquent, le pourvoi par lettre recommandée est irrecevable. Et il en est de même, comme c'est le cas d'espèce, du pourvoi par lettre missive adressée au Greffier en Chef de la Cour d'appel de Cotonou;
PAR CES MOTIFS
- Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi;
- Met les frais à la charge des demandeurs.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire,
PRESIDENT;

Jean-Baptiste MONSI {
et } CONSEILLERS.
Ginette AFANWOUBO épse HOUNSA {
Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix mai deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;
Françoise TCHIBOZO-QUENUM,
GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 2000-29
Date de la décision : 10/05/2002
Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : GANDAHO Fulgence GANDAHO Pascal
Défendeurs : AHOUASSA Jérôme

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cotonou (1ère chambre de droit traditionnel), 15 juillet 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-05-10;2000.29 ?
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