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10/05/2002 | BéNIN | N°83-43

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 10 mai 2002, 83-43


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 20 octobre au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître David GANGBO, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°44 rendu le 16 août 1978 par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Populaire;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi 81-004 du 23 mars 1981 portant Organisation Judiciaire en République Populaire du Bénin;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 a

vril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation...

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 20 octobre au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître David GANGBO, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°44 rendu le 16 août 1978 par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Populaire;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi 81-004 du 23 mars 1981 portant Organisation Judiciaire en République Populaire du Bénin;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 10 mai 2002 le Président Edwige BOUSSARI en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte n° 16 du 20 octobre 1978 enregistré au greffe de la Cour d'appel de Cotonou Maître David GANGBO a élevé pourvoi en cassation contre l'Arrêt n° 44 du 16 août 1978 rendu par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel;
Que par lettre n° 227/GC-CPC du 22 mai 1984 Maître GANGBO a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire son mémoire ampliatif dans un délai de 2 mois conformément aux dispositions de l'article 141 de la loi n° 81-004 du 23 mars 1981 portant Organisation Judiciaire;
Que le mémoire ampliatif déposé au greffe de La Cour a été enregistré sous le n° 190 du 3 décembre 1984;
Que le défendeur n'a pas déposé son mémoire en réplique jusqu'à l'expiration des délais;
Que le dossier est donc en état de recevoir rapport
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi élevé dans les forme et délai de la loi est recevable
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que le nommé TINME YAKOU saisit courant 1970 le Tribunal de conciliation d'Aplahoué d'une contestation immobilière l'opposant à LOKOSSOU EGA. Cet immeuble situé à Zouzouvou ( District d'Aplahoué) d'une superficie de 6 ha 96 a 85 ca est revendiquée réciproquement par les 2 parties;
Que par jugement n° 24 du 13 avril 1972 le tribunal de première instance de Lokossa a déclaré que le terrain litigieux appartient à TINME YAKOU qui l'a acquis pas voie d'héritage de son grand-père et de son père TCHONI ZAKPA et YAKOU YEDJENOU;
Que sur appel de Maître GANGBO David conseil de EGA LOKOSOU la Cour d'appel de Cotonou a rendu l'arrêt n°44/78 du 16 août 1978, a reçu l'appel, l'a déclaré mal fondé et confirmé le jugement entrepris aux motifs que le terrain litigieux appartenait à l'origine à TCHONI ZAKPA grand-père de TINME YAKOU défendeur au pourvoi et que ledit terrain avait été donné à ZINVE LOKOSSOU, grand-père du demandeur au pourvoi à l'occasion du mariage d'une des filles du donateur avec ZINVE LOKOSSOU;
Que la Cour d'appel s'est fondée sur une jurisprudence de la Cour Suprême selon laquelle l'immeuble donné par le chef de famille à une jeune fille à l'occasion de son mariage ne devenait pas sa propriété, elle ne pouvait jouir que d'un droit d'insufruit;
Attendu que la fille mariée est décédée avec toute sa descendance, YAKOU LOKOSSOU n'étant que l'enfant issu d'un autre lit ne pouvait hériter d'un bien appartenant à TCHONI ZAKPA grand-père du défendeur au pourvoi;
Que c'est contre cet arrêt que EGA LOKOSSOU a élevé le présent pourvoi en articulant 2 moyens de cassation;
1- Violation de la loi notamment l'article 85 du Décret organique du 3 décembre 1931, défaut de base légale.
2- Violation des règles de la charge de la preuve, défaut d'analyse, violation de l'article 3 de la loi n° 64-28 du 9 décembre 1964 pour défaut de motif et manque de base légale.
DISCUSSION DES MOYENS
1er moyen: Tiré de la Violation de l'article 85 du décret organique du 3 décembre 1931;
En ce qui l'arrêt attaqué n'a pas précisé le nom et la qualité de l'interprète, alors que toutes les dispositions du décret organique devaient être respectées à peine de nullité;
Mais attendu qu'il y a lieu de faire observer que toutes les omissions des mentions prescrites à l'article 85 précité n'induisent pas l'annulation des décisions concernées;
Que le nom et la qualité de l'interprète ne font pas partie des mentions substantielles prescrites par la loi à peine de nullité;
Qu'il y a lieu de rejeter ce moyen comme non fondé;
2ème Moyen: Tiré de la violation des règles gouvernant la charge de la preuve, défaut d'analyse, violation de l'article 3 de la loi 64 -28 du 9 décembre 1964 portant organisation judiciaire, défaut de motif et manque de base légale;
En ce que l'arrêt attaqué a dit et jugé que le droit de propriété portant sur la parcelle de terrain litigieux appartient à TINME YAKOU aux motifs que la donation porte sur le droit d'insufruit et que ce droit d'insufruit a été cédé à l'épouse ( qui n'était pas la grand-mère du demandeur au pourvoi) de ZINVE LOKOSSOU grand-père d'EGAH le demandeur au pourvoi;
Attendu que dans ses développements, le demandeur donne sa version des faits mais ne précise pas en quoi l'arrêt de la Cour d'appel a violé les textes de loi cités;
Que la Cour Suprême n'étant pas un 3e degré de juridiction n'a pas à revoir les faits et à les apprécier;
Que la Cour d'appel est souveraine dans son appréciation des faits de la cause;
Qu'il y a en conséquence lieu de rejeter ce moyen;
PAR CES MOTIFS
- Reçoit en la forme le présent pourvoi;
- Le rejette quant au fond.
- Met les frais à la charge du demandeur.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire,
PRESIDENT;

Jean-Baptiste MONSI {
et } CONSEILLERS.
Emile TAKIN {
Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix mai deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;
Françoise TCHIBOZO-QUENUM,
GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 83-43
Date de la décision : 10/05/2002
Civile traditionnelle

Parties
Demandeurs : EGA LOKOSSOU
Défendeurs : TINME YAKOU

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cotonou (Chambre de droit traditionnel), 16 août 1978


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-05-10;83.43 ?
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