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31/05/2002 | BéNIN | N°22

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 31 mai 2002, 22


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 09 novembre 1992 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Claire Lise HENRY, substituant Maître Joseph KEKE, conseil de FASSINOU Emile représenté par FASSINOU Choukou Karim et FASSINOU Choukou Houévou, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 62 rendu le 04 novembre 1992 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnan

ces n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la comp...

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 09 novembre 1992 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Claire Lise HENRY, substituant Maître Joseph KEKE, conseil de FASSINOU Emile représenté par FASSINOU Choukou Karim et FASSINOU Choukou Houévou, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 62 rendu le 04 novembre 1992 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 31 mai 2002, le conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte n° 14 du 09 novembre 1992 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Claire Lise HENRY, substituant Maître Joseph KEKE, conseil de FASSINOU Emile représenté par FASSINOU Choukou Karim et FASSINOU Choukou Houévou, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 62 rendu le 04 novembre 1992 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;
Attendu que le mémoire ampliatif et le mémoire en défense ont été déposés;
Que l'affaire est en état;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi; qu'il y a lieu, dès lors, de le déclarer recevable;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu qu'un litige concernant le droit de propriété sur une parcelle de terrain sise à GBADA, sous-préfecture d'Adjohoun, et d'une superficie de 1ha 9a 7ca oppose FASSINOU Emile à GBEDEDJI Adandé Elisabeth;
Que GBEDEDJI déclare que ses parents avaient mis ce terrain en gage auprès de FASSINOU et qu'elle entend rembourser le prix du gage et le reprendre;
Que, pour sa part, FASSINOU soutient que les parents de GBEDEDJI lui ont en réalité fait donation de l'immeuble;
Que suite au procès-verbal de non-conciliation du 03 juin 1975 dressé par le tribunal de conciliation d'Adjohoun que GBEDEDJI avait saisi du litige, le tribunal de première instance de Porto-Novo a rendu le 05 juillet 1988 un jugement dans lequel il a affirmé que FASSINOU avait reçu le terrain litigieux en gage et que GBEDEDJI devrait rembourser aux représentants de celui-ci la somme de quarante mille (40.000) francs pour reprendre ce terrain;
Attendu que FASSINOU a interjeté appel et que par arrêt du 04 novembre 1992, la cour d'appel de Cotonou a confirmé en tous ses points le jugement;
Que cet arrêt a été attaqué par le présent pourvoi à l'appui duquel le demandeur invoque deux moyens de cassation, violation des règles en matière de preuve, violation de l'article 85 du décret organique du 03 décembre 1931, d'une part, violation de la loi par omission de statuer, d'autre part;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le premier moyen
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les règles en matière de preuve et l'article 85 du décret organique du 03 décembre 1931, en ce que, la cour d'appel, pour confirmer le jugement entrepris, a motivé que la version des faits présentée par l'intimée et confirmée par plusieurs éléments du dossier, dont notamment les témoignages, est plus proche de la vérité, et a ainsi retenu uniquement les témoignages recueillis par le tribunal sans avoir procédé à l'audition des témoins des parties, alors que, d'une part, selon le moyen, la cour d'appel en vertu de son large pouvoir d'examen et de contrôle, devait rechercher elle-même les moyens de preuve sans s'en tenir uniquement aux débats et aux témoignages recueillis par le tribunal, alors que, d'autre part, elle devait rechercher les actes de propriété posés par l'une ou l'autre des parties sur la parcelle litigieuse;
Mais attendu que le large pouvoir d'examen et de contrôle de la cour d'appel s'exerce sur les éléments de preuve que les parties ont soumis à cette juridiction civile, et n'autorise en aucun cas celle-ci à s'employer à rechercher des preuves en dehors de celles versées aux débats par les parties;
Que, dans le cas d'espèce, les parties ayant déclaré aux seconds juges à l'audience du 03 juin 1992 que leurs témoins, entendus par le premier juge, sont tous décédés, il ne peut leur être reproché de n'avoir pas procédé à l'audition des témoins, de s'être tenu aux témoignages recueillis par le premier juge et de n'avoir pas recherché par eux-mêmes les moyens de preuve;
Et attendu que le demandeur au pourvoi a formulé la seconde branche du moyen relative aux actes de propriété sur la parcelle litigieuse en des termes vagues ou imprécis;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueillien sa première branche et est, en sa seconde branche, irrecevable ;
Sur le second moyen
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir violé la loi en ce qu'il a omis de statuer sur la prescription acquisitive de l'article 17 du décret organique du 03 décembre 1931, alors que, selon le moyen, cette prescription a été invoquée par le demandeur au pourvoi et que l'arrêt l'a mentionnée dans ces motifs;
Mais attendu que l'application de l'article 17 du décret organique du 03 décembre 1931 avait été demandée devant le premier juge, lequel l'avait implicitement rejetée quand il a «débouté les consorts FASSINOU de toutes leurs prétentions, fins et conclusions sur le terrain en cause»;
Qu'en confirmant «en tous ses points» le jugement entrepris, l'arrêt attaqué a implicitement rejeté la demande relative à l'application de l'article 17;
Qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas statué infra petita et que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS ,
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Le rejette au fond;
Met les frais à la charge du demandeur;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jérôme O. ASSOGBA }
et { CONSEILLERS;
Ginette AFANWOUBO épouse HOUNSA }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi trente et un mai deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL ;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 31/05/2002
Civile traditionnelle

Parties
Demandeurs : FASSINOU EMILE REPRESENTE PAR FASSINOU CHOUKOU KARIM ET FASSINOU CHOUKOU HOUEVOU
Défendeurs : GBEDEDJI ADANDE ELISABETH

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cotonou (Chambre de droit traditionnel), 04 novembre 1992


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-05-31;22 ?
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