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31/05/2002 | BéNIN | N°31/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 31 mai 2002, 31/CJ-P


N° 31/CJ-P du répertoire Arrêt du 31 mai 2002

Salami OLAFEMI
C/
Ministère Public


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 17 juin 1998 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Barthélémy SINGBO, conseil de Salami OLAFEMI, s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 115/98/B1 rendu le 17 juin 1998 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des o

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N° 31/CJ-P du répertoire Arrêt du 31 mai 2002

Salami OLAFEMI
C/
Ministère Public


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 17 juin 1998 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Barthélémy SINGBO, conseil de Salami OLAFEMI, s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 115/98/B1 rendu le 17 juin 1998 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 31 mai 2002, le conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte de pourvoi n° 26/98 du 17 juin 1998, Maître Barthélémy SINGBO, conseil de Salami OLAFEMI, a comparu au greffe de la cour d'appel de Cotonou et a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 115/98/B1 rendu le 17 juin 1998 par la chambre correctionnelle de cette cour;
Attendu que les deux mises en demeure adressées respectivement les 08 novembre 2000 et 23 mars 2001 à Maître SINGBO pour le dépôt d'un mémoire ampliatif furent vaines;
Que le dossier est donc en état;
Attendu que le présent pourvoi est recevable, les conditions légales de forme et de délai ayant été respectées;
Attendu cependant que les délais pour déposer un mémoire ampliatif sont expirés sans que les moyens de cassation aient été produits;
Qu'il y a lieu, dès lors, de clore la procédure en prononçant la forclusion;
PAR CES MOTIFS:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare Salami OLAFEMI forclos en son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Jérôme O. ASSOGBA
et
Ginette AFANWOUBO- HOUNSA,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi trente et un mai deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 31/CJ-P
Date de la décision : 31/05/2002
Pénale

Parties
Demandeurs : Salami OLAFEMI
Défendeurs : Ministère Public

Références :

Décision attaquée : La chambre correctionnelle de cette cour, 17 juin 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-05-31;31.cj.p ?
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