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31/05/2002 | BéNIN | N°65/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 31 mai 2002, 65/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
N°65/CJ-CM 31 mai 2002
Ac C
C/
Constantin BAH
La Cour,
Vu les déclarations enregistrées les 17, 23 et 31 décembre 1998 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par lesquelles Maîtres Ab B et Aa A, conseils de Ac C, et Ac C lui-même ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 230/98 rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril

1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attribut...

N°65/CJ-CM 31 mai 2002
Ac C
C/
Constantin BAH
La Cour,
Vu les déclarations enregistrées les 17, 23 et 31 décembre 1998 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par lesquelles Maîtres Ab B et Aa A, conseils de Ac C, et Ac C lui-même ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 230/98 rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 31 mai 2002, le conseiller Jérôme Olaïtan ASSOGBA en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant les actes n°s 61/98 du 17 décembre 1998, 65/98 du 23 décembre 1998 et 68/98 du 31 décembre 1998 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maîtres Aa A et Ab B, conseils de Ac C, et Ac C lui-même ont respectivement élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 230/98 rendu le 26 novembre 1998 par la chambre civile de cette cour ;
Attendu que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;
Que le dossier est en état d'être examiné;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que l'arrêt contre lequel le demandeur et ses conseils ont élevé pourvoi est relatif à l'immatriculation au livre foncier d'un immeuble;
Attendu qu'aux termes de l'article 115 de la loi n° 65-25 du 14 août 1965 portant organisation du régime de la propriété foncière au Dahomey, applicable à l'espèce: «Les décisions rendues en matière d'immatriculation ne sont susceptibles de recours en cassation que sur pourvoi du Ministère public pour violation des dispositions de la présente loi ou de celles des textes par elle maintenus en vigueur; il est formé par acte au greffe de la cour ou du tribunal qui a rendu la sentence dans le mois après le prononcé, et suivi dans les formes accoutumées, sur transmission d'une expédition de l'acte d'appel et du dossier complet de l'affaire»;
Attendu que dans le cas d'espèce, le Ministère public seul habilité à user de cette voie de recours, ne l'a pas mise en ouvre;
Que le pourvoi de Ac C doit en conséquence être déclaré irrecevable pour défaut de qualité;
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable le pourvoi de Ac C;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Jérôme O. ASSOGBA
et
Ginette AFANWOUBO épouse HOUNSA,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi trente et un mai deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU, GREFFIER;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,

J-B. MONSI J. O. ASSOGBA
Le greffier.
L. AZOMAHOU


Civile moderne

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 31/05/2002
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 65/CJ-CM
Numéro NOR : 58500 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-05-31;65.cj.cm ?
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