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14/06/2002 | BéNIN | N°034/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 14 juin 2002, 034/CJ-P


N° 034/CJ-P du répertoire Arrêt du 14 juin 2002
AHLONSOU SEVERIN DENAKPO
C/ - MINISTERE PUBLIC
- OHEMIE AMPOSAH ET AUTRES


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 08 février 1988 au greffe de la cour d'appel Cotonou, par laquelle Maître Edgar Yves MONNOU, conseil de Ahlonsou Sévérin DENAKPO, s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 8 rendu le 05 février 1988 par la chambre correctionnelle de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant

remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 ma...

N° 034/CJ-P du répertoire Arrêt du 14 juin 2002
AHLONSOU SEVERIN DENAKPO
C/ - MINISTERE PUBLIC
- OHEMIE AMPOSAH ET AUTRES


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 08 février 1988 au greffe de la cour d'appel Cotonou, par laquelle Maître Edgar Yves MONNOU, conseil de Ahlonsou Sévérin DENAKPO, s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 8 rendu le 05 février 1988 par la chambre correctionnelle de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 14 juin 2002, le conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;
Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte n° 02 du 08 février 1988 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Edgar Yves MONNOU, conseil de Ahlonsou Sévérin DENAKPO, s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 8 rendu le 05 février 1988 par la chambre correctionnelle de cette cour;
Attendu qu'en réponse à deux mises en demeure pour déposer un mémoire ampliatif, Maître Edgar Yves MONNOU a, par lettre n° 0467/01/EYM/SP du 29 mai 2001, sollicité que la Cour donne acte au demandeur au pourvoi de son désistement;
Qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte au demandeur de son désistement;
PAR CES MOTIFS:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Donne acte à Ahlonsou Sévérin DENAKPO de son désistement;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Jérôme O. ASSOGBA
et
Jeanne-Agnès AYADOKOUN,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatorze juin deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Clémence YIMBERE- DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 034/CJ-P
Date de la décision : 14/06/2002
Pénale

Parties
Demandeurs : AHLONSOU SEVERIN DENAKPO
Défendeurs : - MINISTERE PUBLIC- OHEMIE AMPOSAH ET AUTRES

Références :

Décision attaquée : La chambre correctionnelle de cette cour, 08 février 1988


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-06-14;034.cj.p ?
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