N° 036/CJ-P du répertoire Arrêt du 14 juin 2002
LEON AMOULE ALIAS «NOUBIYOYO»
C/
MINISTERE PUBLIC
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 1er mars 2001 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Léon AMOULE a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 34/2001 rendu le 15 février 2001 par la chambre d'accusation de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 14 juin 2002, le conseiller Jeanne-Agnès AYADOKOUN en son rapport ;
Ouï l'avocat général ClémenceYIMBERE-DANSOU en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l'acte n° 20/2001 du 1er mars 2001 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Léon AMOULE a élevé, par lettre, pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 34/2001 rendu le 15 février 2001 par la chambre d'accusation de cette cour ;
Attendu que par lettre n° 2532 du 25 octobre 2001, Léon AMOULE a été mis, en vain, en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Sur la forme du pourvoi
Attendu que le demandeur au pourvoi a, pour exercer son recours, adressé une lettre au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou;
Attendu cependant que les articles 88 , 89 alinéa 1 et 90 alinéa 1 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême prévoient une déclaration orale du demandeur au pourvoi;
Que celui-ci doit se déplacer en personne au greffe pour faire sa déclaration, laquelle doit être immédiatement inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant et du greffier;
Attendu que le demandeur n'ayant pas respecté la forme du pourvoi, son recours doit être déclaré irrecevable;
Attendu, en outre, que le demandeur a élevé pourvoi le 1er mars 2001 contre l'arrêt rendu le 15 février 2001 par la chambre d'accusation, alors qu'en matière pénale le délai pour se pourvoir en cassation est de 3 jours francs;
Que le demandeur ayant élevé pourvoi 15 jours après l'arrêt attaqué, son recours doit être également déclaré irrecevable;
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi;
Met les frais à la charge de Léon AMOULE ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Jeanne- Agnès AYADOKOUN
et
A. S Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatorze juin deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Clémence YIMBERE -DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;