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14/06/2002 | BéNIN | N°33/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 14 juin 2002, 33/CJ-P


N° 33/CJ-P du Répertoire Arrêt du 14 juin 2002
GILBERT DEGUENON
C/
MINISTERE PUBLIC
BOCO MARTHE

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 17 mai 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Gilbert DEGUENONa élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 73/00/A rendu le 16 mai 2000 par la première chambre correctionnelle de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des o

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N° 33/CJ-P du Répertoire Arrêt du 14 juin 2002
GILBERT DEGUENON
C/
MINISTERE PUBLIC
BOCO MARTHE

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 17 mai 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Gilbert DEGUENONa élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 73/00/A rendu le 16 mai 2000 par la première chambre correctionnelle de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi 14 juin 2002, le Conseiller Jeanne-Agnès AYADOKOUN en son rapport ;
Ouï l'Avocat général ClémenceYIMBERE-DANSOU en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l'acte n° 38/2000 du 17 mai 2000 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Gilbert DEGUENON a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 73/00/A rendu le 16 mai 2000 par la première chambre correctionnelle de la cour d'appel de Cotonou;
Attendu que par lettre n° 2516 du 16 octobre 2000, Gilbert DEGUENON a été mis en demeure d'avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, conformément aux dispositions des articles 42, et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Attendu que GilbertDEGUENON, bien qu'ayant reçu cette première mise en demeure, n'a pas produit un mémoire ampliatif;
Qu'une seconde mise en demeure a été infructueuse, l'intéressé n'ayant pas été retrouvé à son adresse initiale;
Attendu qu'aux termes, des dispositions de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR:«L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés.»;
Qu'en l'espèce, les délais étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;
PAR CES MOTIFS:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare Gilbert DEGUENON forclos en son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Jean-Baptiste MONSI, Conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN }
et { CONSEILLERS;
Jérôme O. ASSOGBA }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatorze juin deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Clémence YIMBERE épouse DANSOU,

AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;


Pénale

Parties
Demandeurs : GILBERT DEGUENON
Défendeurs : MINISTERE PUBLICBOCO MARTHE

Références :

Décision attaquée : La première chambre correctionnelle de la cour d'appel de Cotonou, 17 mai 2000


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 14/06/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 33/CJ-P
Numéro NOR : 57930 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-06-14;33.cj.p ?
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