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26/07/2002 | BéNIN | N°31/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 26 juillet 2002, 31/CJ-CT


N° 31/CJ-CT 26 juillet 2002
SUCCESSION FEU ANIAMBOSSOU HOUNSINOU PASCAL
C/
GBAGUIDI HOUNSINOU JULIEN

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 12 septembre 1985 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître David GANGBO, conseil de la succession de feu ANIAMBOSSOU Hounsinou Pascal, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 31/85 du 31 juillet 1985 rendu par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-0

12 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR...

N° 31/CJ-CT 26 juillet 2002
SUCCESSION FEU ANIAMBOSSOU HOUNSINOU PASCAL
C/
GBAGUIDI HOUNSINOU JULIEN

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 12 septembre 1985 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître David GANGBO, conseil de la succession de feu ANIAMBOSSOU Hounsinou Pascal, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 31/85 du 31 juillet 1985 rendu par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 26 juillet 2002, le conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 17 du 12 septembre 1985 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître David GANGBO, conseil de la succession de feu ANIAMBOSSOU Hounsinou Pascal, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°31/85 du 31 juillet 1985 rendu par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Attendu que par lettre n° 19-G-CPC du 2 février 1989, Maître GANGBO a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai de deux mois, le tout conformément aux dispositions des articles 138, 141 et 147 de la loi n° 81-004 du 23 mars 1981 portant organisation judiciaire;
Que Maître GANGBO a produit son mémoire ampliatif;
Que le défendeur n'a pas produit son mémoire en défense;
Que le dossier est en état d'être examiné;
Sur la forme du pourvoi
Attendu qu'il ressort de l'acte de pourvoi que Maître David GANGBO a élevé pourvoi en cassation par déclaration orale au greffe de la cour d'appel de Cotonou alors que l'article 180 de la loi n° 81-004 du 23 mars 1981, en vigueur au moment du pourvoi, prévoit en son alinéa 2 que «le pourvoi des parties est formé par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la juridiction dont la décision est attaquée»;
Que la demanderesse n'a pas respecté la prescription légale pour avoir élevé pourvoi en cassation par déclaration orale;
Qu'il y a donc lieu de déclarer le pourvoi irrecevable en la forme;
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi;
Met les frais à la charge de la succession de feu ANIAMBOSSOU Hounsinou Pascal;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jean-Baptiste MONSI }
et }CONSEILLERS;
Francis Aimé HODE }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-six juillet deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président, Le Rapporteur,


E. BOUSSARI J-B. MONSI
Le Greffier,
L. AZOMAHOU.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 31/CJ-CT
Date de la décision : 26/07/2002
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-07-26;31.cj.ct ?
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