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26/07/2002 | BéNIN | N°40/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 26 juillet 2002, 40/CJ-P


N° 40/CJ-P 26 juillet 2002
ALIOU AVLESSI
C/
MINISTERE PUBLIC BARTHELEMY HOUNSA THOMAS HOUNSA SOUROU AVLESSI JONAS AHOUEKOUN
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 30 juin 1999 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Aliou AVLESSI a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 110/99/A rendu le 29 juin 1999 par la première chambre correctionnelle de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modif

ication des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définiss...

N° 40/CJ-P 26 juillet 2002
ALIOU AVLESSI
C/
MINISTERE PUBLIC BARTHELEMY HOUNSA THOMAS HOUNSA SOUROU AVLESSI JONAS AHOUEKOUN
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 30 juin 1999 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Aliou AVLESSI a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 110/99/A rendu le 29 juin 1999 par la première chambre correctionnelle de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 26 juillet 2002 le Conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;
Ouï l'Avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte n° 23/99 du 30 juin 1999 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Aliou AVLESSI a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 110/99/A rendu le 29 juin 1999 par la première chambre correctionnelle de la cour d'appel de Cotonou;
Attendu que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;
Que le dossier est donc en état d'être examiné;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi;
Qu'il y a donc lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que suivant procès-verbal d'enquête préliminaire n° 14 1/97 de la brigade de Gendarmerie d'Abomey-Calavi, Sourou AVLESSI, Aliou AVLESSI et Jonas AHOUEKOUN ont été attraits devant le tribunal de première instance de Cotonou statuant en matière correctionnelle, pour violences et voies de fait sur Barthelémy HOUNSA et Thomas HOUNSA;
Que par jugement n° 169/97 rendu le 27 mars 1997, le tribunal a condamné les prévenus:
- à 6 mois d'emprisonnement avec sursis;
- à payer conjointement et solidairement la somme de 200.000 francs à titre de dommages et intérêts aux victimes, toutes causes de préjudices confondues;
Attendu que sur appel de Maître Magloire YANSUNNU pour le compte des prévenus, la cour d'appel de Cotonou a, par arrêt n° 110/99/A du 29 juin 1999, confirmé en toutes ses dispositions ce jugement;
Que c'est cet arrêt que Aliou AVLESSI défère à la censure de la Haute Juridiction;
DISCUSSION DU MOYEN UNIQUE
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 62 du code de procédure pénale par refus d'application, en ce que les juges d'appel ont confirmé la condamnation du demandeur au pourvoi pour violences et voies de fait, alors que, selon le moyen, le fait pour le demandeur d'avoir couru, appréhendé les défendeurs volant ses biens et d'avoir pris en photo l'un d'entre eux avec les objets du vol pour se procurer des preuves ne peut donner lieu à une condamnation pour violences et voies de fait dans la mesure où l'article 62 du code de procédure pénale prescrit: «Dans les cas de crime ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche»;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que «les prévenus n'apportent aucune justification à leurs déclarations notamment à celles qui tendent à rapporter que les consorts Barthelémy et Thomas étaient surpris par eux en flagrant délit de vol de leurs nasses et poissons»;
Que ces énonciations de l'arrêt déféré révèlent que la commission d'une infraction flagrante, condition première de la mise en ouvre de l'article 62 du code de procédure pénale, n'est pas établie;
Que, dans ces conditions, il ne peut être reproché aux juges du fond d'avoir violé cet article;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Le rejette au fond;
Met les frais à la charge du demandeur;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jean-Baptiste MONSI }
et } CONSEILLERS;
Francis Aimé HODE }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-six juillet deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le Président, Le Rapporteur,
E. BOUSSARI J-B. MONSI
Le Greffier.
L. AZOMAHOU.


Pénale

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 26/07/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 40/CJ-P
Numéro NOR : 58103 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-07-26;40.cj.p ?
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