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08/08/2002 | BéNIN | N°34/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 08 août 2002, 34/CA


VIADENOU Agossou Noël
C/
Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme
N° 34/CA 08 août 2002
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 24 avril 1986, enregistrée au Greffe de la Cour le 28 avril 1986 sous le n° 142/GC/CPC, par laquelle Monsieur VIADENOU Agossou Noël, ancien Secrétaire Général de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin (CCIB) demeurant à Cotonou carré n° 5 a introduit un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 0156/MCAT/DGM/DAFA/SAA du 02 décembre 1985 du Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme;

Vu le mémoire ampliatif en date du 06 août 1986, de Maître Edgar-Yves MONNOU, conseil...

VIADENOU Agossou Noël
C/
Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme
N° 34/CA 08 août 2002
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 24 avril 1986, enregistrée au Greffe de la Cour le 28 avril 1986 sous le n° 142/GC/CPC, par laquelle Monsieur VIADENOU Agossou Noël, ancien Secrétaire Général de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin (CCIB) demeurant à Cotonou carré n° 5 a introduit un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 0156/MCAT/DGM/DAFA/SAA du 02 décembre 1985 du Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme;
Vu le mémoire ampliatif en date du 06 août 1986, de Maître Edgar-Yves MONNOU, conseil du requérant, enregistré à la Cour sous le n° 259/GC/CPC du 08 août 1986;
Vu la communication faite pour ses observations de la requête et du mémoire susvisé du requérant au Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme par lettre n° 552/GC/CPC du 13 août 1986, par l'organe de son conseil, Maître Joseph KEKE, Avocat à la Cour d'Appel de Cotonou lequel y a réagi favorablement par correspondance JK/EK/AL du 08 octobre 1986 enregistrée au greffe de la Cour le 03 novembre 1986 sous le n° 349/GC/CPC;
Vu la réplique par lettre N° 779/GC/CPC du 17 novembre 1986 de Maître Joseph KEKE, Conseil du Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme communiquée au conseil du requérant qui y a répliqué par courrier du 21 novembre 1986 enregistré à la Cour le 26 novembre 1986 sous le n° 385/GC/CPC;
Vu la lettre n° 25/GC/CPC du 29 janvier 1987 transmettant le mémoire en réplique du conseil du requérant à Maître Joseph KEKE pour ses observations produites à la cour par lettre JK/EK/AL du 05 mai 1987 enregistrées au Greffe de la Cour le 11 mai 1987 sous le n° 084;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 304 du 27 novembre 1990;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les autres pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Emile TAKIN en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Considérant que le requérant, par l'organe de son conseil, expose avoir été engagé par la Chambre de Commerce et d'Industrie le 25 janvier 1963 par décision n° 410 du Président de la Commission de la Chambre de Commerce, d'Agriculture et d'Industrie en qualité de Secrétaire Général 10è Catégorie C, et confirmé dans sa fonction de Secrétaire Général à la même catégorie par la décision n° 425 du Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du 06 juillet 1963;
Qu'il exerçait ces fonctions lorsque, contre toute attente, le 02 décembre 1985, il a reçu l'arrêté n° 0156/MCAT/DGM/
DAFA/SAA de la même date, aux termes duquel, en son article 1er «Le Camarade AGOSSA DEFFODJI Polycarpe, Administrateur Echelle 1, Echelon 7, est nommé Secrétaire Général de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin (SG/CCIB), en remplacement du Camarade VIADENOU Agossou Noël appelé à d'autres fonctions»;
Que ledit arrêté est entâché d'irrégularité en ce qu'il émane d'une autorité qui n'a pas qualité d'employeur;
Qu'il a été pris en violation des règles du Code du Travail et de la Convention Collective Générale du travail;
Que c'est pourquoi, il sollicite de la Cour qu'il lui plaise annuler ledit arrêté avec les conséquences de droit;
Sur la recevabilité quant à la forme du présent recours
Considérant que le défendeur tire motif de l'irrecevabilité de l'action quant à sa forme en ce qu'il y a vice de forme, violation des formalités procédurales en ce que d'une part, le requérant a omis de mentionner à l'acte son âge en application des dispositions des articles 163 et 164 de la Loi n° 81-004 du 23 mars 1981 portant Organisation Judiciaire, en vigueur au moment des faits;
- d'autre part le recours n'a pas été accompagné d'une expédition de la décision attaquée;
Enfin le requérant serait sans qualité pour former un recours en annulation pour excès de pouvoir;
Considérant que les règles de procédure sont d'application immédiate qu'en l'espèce seules restent applicables les dispositions de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, organisant la procédure devant la Cour Suprême en vigueur au moment du jugement de cette affaire;
Que les articles 65, 66 et 67 de ladite ordonnance disposent:
Article 65 «La requête mentionne les noms, prénoms, profession et domicile du demandeur.
Elle contient l'énonciation des pièces qui y sont jointes, accompagnées, en vue des communications de copies certifiées conformes par le demandeur en autant d'exemplaires qu'il y a de parties au procès. Le Greffier en chef en assure la communication par voie administrative ou par lettre recommandée avec accusé de réception.»
Article 66 «La requête doit être accompagnée d'une expédition de la décision attaquée.
Elle doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions du demandeur.»
Article 67 «Les dispositions ci-dessus, relatives à la forme et au fond des requêtes introductives d'instance ne sont pas prescrites à peine de nullité.
La Chambre Administrative apprécie souverainement la recevabilité du recours.»
Considérant qu'il résulte de ces dernières dispositions que l'obligation de mentionner son âge n'existe plus à la charge du requérant et qu'au regard des autres obligations édictées par elle, dont notamment, celle d'accompagner la requête d'une expédition de la décision attaquée ou encore celle de l'énonciation des pièces qui y sont jointes, la Cour dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation au sujet de leur recevabilité;
Que par ailleurs il y a lieu de préciser que l'irrégularité relevée par le défendeur du fait du défaut de l'expédition de la décision attaquée a été régularisée pendant le déroulement de la procédure par le requérant, rendant ce grief désormais sans objet;
Qu'en outre le moyen du défendeur, tiré du défaut de qualité à agir du requérant n'est pas fondé, car il s'agit pour le demandeur au pourvoi, non pas d'attaquer un acte administratif à portée générale et impersonnelle au sens du règlement, mais bien un acte administratif individuel, à savoir l'arrêté n° 0156/MCAT/
DGM/DAFA/SAA du 02 décembre 1985 qui non seulement porte son nom, mais encore lui porte grief puisqu'il le relève de ses fonctions en procédant à la nomination d'un autre pour le remplacer;
Qu'il importe, eu égard à tout ce qui précède, de déclarer le présent recours recevable en la forme
AU FOND
Considérant que le requérant fonde son recours sur les moyens tirés d'une part de la légalité externe de l'acte en ce qu'ils procèdent de l'incompétence du Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du tourisme et d'un vice de forme inhérent à la procédure; d'autre part, de la légalité interne en ce que l'arrêté viole la loi.
Sur le moyen tiré de l'incompétence du Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres moyens plus au fond
Considérant qu'un examen de l'arrêté querellé permet d'affirmer que le Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du tourisme, autorité de tutelle de la Chambre de Commerce est intervenu dans un domaine ne relevant pas de ses attributions mais plutôt de celles du Président de ladite chambre;
Qu'en tout état de cause le moyen du défendeur tiré de ce que en tant qu'autorité de tutelle, il dispose d'un pouvoir de substitution d'action ne saurait légalement l'autoriser à s'ingérer dans la carrière du requérant sans se conformer scrupuleusement aux dispositions du Code du Travail et de la Convention Collective Générale du Travail relatives à la rupture du contrat individuel du travail, lesquelles garantissent au salarié différents modes de protection;
Qu'en réalité ce sont ces textes qui régissent essentiellement les relations de droit privé entre le salarié en l'occurrence le requérant et son employeur, la Chambre de commerce et d'Industrie du Bénin;
Qu'au demeurant l'autorité de tutelle étant intervenue dans un domaine qui n'est pas le sien, c'est à bon droit que le requérant fonde son recours en annulation pour excès de pouvoir sur le moyen tiré de son incompétence.
PAR CES MOTIFS
D E C I D E
Article 1er : Est recevable le recours en annulation pour excès de pouvoir de Monsieur VIADENOU Agossou Noël contre l'arrêté n° 0156/MCAT/DGM/DAFA/SAA du 02 novembre 1985 du Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme avec toutes les conséquences de droit rattachées à cette annulation.
Article 2: Ledit arrêté est annulé.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Article 4: Les frais sont à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
Emile TAKIN }
et }
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI}
CONSEILLERS.

Et prononcé à l'audience publique du jeudi huit août deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI,
GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 34/CA
Date de la décision : 08/08/2002
2e section contentieuse

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-08-08;34.ca ?
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