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08/08/2002 | BéNIN | N°35/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 08 août 2002, 35/CA


PADONOU Isidore
C/
Etat béninois
N° 35/CA 08 août 2002
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 20 octobre 1989 enregistrée au Secrétariat de la Chambre Administrative le 07 novembre 1989 sous le numéro 75/CPC-CA, par laquelle le sieur Isidore Codjo PADONOU, Administrateur Civil, B. P. 06-2234 Cotonou II a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le décret n° 89-327 du 22 août 1989 portant sa révocation de la Fonction publique béninoise;
Vu la lettre n° 1176/GC du 29 septembre 1997, par laquelle la requête, le mémoire ainsi

que toutes les pièces annexées ont été communiqués, pour ses observations au Direc...

PADONOU Isidore
C/
Etat béninois
N° 35/CA 08 août 2002
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 20 octobre 1989 enregistrée au Secrétariat de la Chambre Administrative le 07 novembre 1989 sous le numéro 75/CPC-CA, par laquelle le sieur Isidore Codjo PADONOU, Administrateur Civil, B. P. 06-2234 Cotonou II a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le décret n° 89-327 du 22 août 1989 portant sa révocation de la Fonction publique béninoise;
Vu la lettre n° 1176/GC du 29 septembre 1997, par laquelle la requête, le mémoire ainsi que toutes les pièces annexées ont été communiqués, pour ses observations au Directeur du Contentieux et de l'Agence Judiciaire du Trésor;
Vu la consignation constatée par reçu n° 311 du 04 décembre 1990;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la Loi n° 86-013 du 26 février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat;
Vu toutes les pièces du dossier;
Toutes les parties ayant été régulièrement informées des jour et heure de l'audience du 08 août 2002;
Ouï le Conseiller Samsom DOSSOUMON en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le recours du sieur Isidore Codjo PADONOU est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi;
AU FOND
Considérant que suite aux travaux d'une Commission d'enquête et de vérification dépêchée en 1989 au Centre de Perfectionnement du Personnel des Entreprises, alors que Monsieur Isidore Codjo PADONOU était Directeur dudit centre, le Conseil Exécutif National (Conseil des Ministres) a, au cours de sa réunion du 07 juin 1989, décidé de révoquer l'intéressé de la fonction Publique pour détournement de deniers publics;
Que cette décision ayant été consacrée plus tard par décret n° 89-327 du 22 août 1989, le sieur PADONOU, se fondant sur les moyens tirés du non respect des garanties disciplinaires, de l'incompétence et de l'abus de pouvoir, a saisi la Cour Suprême d'un recours aux fins d'annulation dudit décret;
Sur le premier moyen du requérant tiré de la violation des garanties disciplinaires, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens.
Considérant que dans son mémoire ampliatif du 20 juillet 1990, le requérant allègue que «le rapport d'enquête, rédigé et déposé par un appendice du pouvoir exécutif, n'a pas été envoyé à une commission ad'hoc de répression disciplinaire à qui revient de droit la proposition de sanctions»;
Considérant qu'aux termes des dispositions des articles 1er et 2 du décret querellé, le sieur Isidore Codjo PADONOU est révoqué de la Fonction Publique pour détournement de deniers publics» et qu'il «est déchu des droits à l'obtention d'une pension de retraite»;
Considérant qu'une telle sanction fait partie des sanctions du second degré prévues par la loi n° 86-013 du 26 février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat, dont l'article 131 dispose:
«Les sanctions disciplinaires sont:
A-Sanction du premier degré.
*.......
*.......
*.......
B- Sanctions du second degré
*L'exécution temporaire des fonctions pour une période ne pouvant excéder six (06) mois;
*L'abaissement d'échelon;
*la rétrogradation;
*la mise à la retraite d'office;
*la révocation sans suspension des droits à pension;
*la révocation avec perte des droits à pension...»;
Considérant, par ailleurs, que l'application d'une sanction du second degré doit obéir aux règles de la procédure disciplinaire qui prévoit, entre autres, à l'article 137 du statut général que:
«Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après communication, à l'agent permanent de l'Etat incriminé, de son dossier individuel et consultation du Conseil de discipline. Ce pouvoir peut être délégué.
Toutefois, les sanctions du premier degré sont prononcées sans l'accomplissement des formalités prévues au 1er alinéa après demande d'explication adressée à l'intéressé et avis du Comité de direction. La décision de sanction doit être motivée et peut prescrire que la décision et ses motifs seront rendus publics.»;
Qu'il résulte des dispositions de cet article 137 que les sanctions du second degré ne peuvent être infligées aux agents de l'Etat incriminés qu'après communication de leur dossier individuel et consultation du Conseil de discipline;
Que cette formalité préalable constitue l'une des plus importantes garanties prévues par la loi au profit des fonctionnaires lorsque ces derniers se trouvent impliqués dans une procédure disciplinaire;
Considérant qu'en l'espèce, il ressort de l'examen du dossier que, suite aux travaux de la commission d'enquête et de vérification dépêchée au Centre de Perfectionnement du Personnel des Entreprises, objet de la communication n° 1240/89, qui, du reste, est une commission administrative, le sieur PADONOU s'est vu infliger, par le Conseil Exécutif National, une sanction du second degré sans que, au préalable, les garanties prévues par la loi et relatives à la communication du dossier individuel et à la consultation du Conseil de discipline soient observées;
Que d'ailleurs, cette situation est confirmée par le message-porté n° 3799/SGCEN/C du 02 novembre 1989 par lequel le Secrétaire Général du Gouvernement informait, entre autres, le Ministre de tutelle du Centre de Perfectionnement du Personnel des Entreprises, de ce que «le Conseil Exécutif National, après examen de la communication n° 2167/89, au cours de sa séance du 18 octobre 1989, a décidé d'annuler les décisions de révocation, de licenciement et d'exclusion temporaire prises par le Conseil à l'encontre des Agents Permanents de l'Etat, auteurs ou complices de détournements de deniers publics, sans que la commission ad'hoc de répression disciplinaire soit réunie»;
Qu'ainsi, le Conseil Exécutif National n'a donc pas réuni cette commission ad'hoc de répression disciplinaire tenant lieu de Conseil de discipline;
Que ce faisant, le Conseil Exécutif National a effectivement violé les dispositions de la loi relatives à la protection de l'Agent Permanent de l'Etat contre toutes formes d'abus en matière de procédure disciplinaire;
Que dès lors, il y a lieu de dire que ce moyen invoqué par le requérant à l'appui de son recours est fondé;
Considérant qu'au total, il échet de:
Déclarer recevable le recours en annulation du sieur PADONOU dirigé contre le décret n° 89-327 du 22 août 1989 portant sa révocation de la Fonction Publique;
Annuler ledit décret pour cause de violation de la loi.
PAR CES MOTIFS
D E C I D E
Article 1er : La requête en date à Cotonou du 20 octobre 1989 du sieur PADONOU C. Isidore contre le décret n° 89-327 du 22 août 1989 portant sa révocation de la Fonction Publique béninoise est recevable.
Article 2: Le décret n° 89-327 du 22 août 1989 est annulé.
Article 3: Les dépens sont à la charge du Trésor Public.
Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Monsieur:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
Emile TAKIN }
et }
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI}
CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du jeudi huit août deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI,
GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 35/CA
Date de la décision : 08/08/2002
2e section contentieuse

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-08-08;35.ca ?
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