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27/09/2002 | BéNIN | N°78

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 septembre 2002, 78


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 13 août 1984 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle Augustin LALEYE , a déclaré se pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°43 rendu le 21 juin 1984 par la Cour d'Appel de Cotonou statuant en matière de référé civil;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et

le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audi...

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 13 août 1984 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle Augustin LALEYE , a déclaré se pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°43 rendu le 21 juin 1984 par la Cour d'Appel de Cotonou statuant en matière de référé civil;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 27 Septembre 2002 le Conseiller Ginette HOUNSA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 15 du 13 août 1984 du greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Augustin LALEYE a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 43 rendu le 21 juin 1984 par la Cour d'Appel de Cotonou statuant en matière de référé civil;
Que par lettre n° 668/G -CPC du 20 décembre 1985 du greffe de la Cour Populaire Centrale, Augustin LALEYE a été mis en demeure d'avoir conformément aux dispositions des articles 141 de la loi n° 81 -004 du 23 mars 1981 portant organisation judiciaire de la République Populaire du Bénin, à consigner la somme de 5.000 F CFA dans un délai de 15 jours sous peine déchéance, et à produire ses moyens de cassation dans un délai de deux mois;
Que le récépissé de versement n° 110 du 9 janvier 1986 versé au dossier atteste du paiement de la consignation;
Qu' après une deuxième mise en demeure en date du 15 mai 1989, Maître Abraham ZINZINDOHOUE, conseil du demandeur au pourvoi, a produit son mémoire ampliatif à la Cour le 7 juillet 1989;
Que Maître Alfred POGNON a, pour le compte de Appolinaire KOFFI déposé au dossier son mémoire en défense le 28 novembre 1989;
Que le dossier est donc en état d'être examiné;
Sur la forme du Pourvoi
Attendu que le demandeur au pourvoi, pour exercer son recours, s'est présenté en personne au greffe de la Cour d'Appel qui a rendu la décision entreprise, pour déclarer se pourvoir en cassation, alors que l'article 180 alinéa 2 de la loi n° 81 - 004 du 23 mars 1981 portant organisation judiciaire en République Populaire du Bénin indique que l'exercice d'un pourvoi en cassation se fait par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée;
Que Monsieur Augustin LALEYE n'ayant par respecté la forme du pourvoi tel que prescrite par la loi sus - mentionnée doit être déclaré irrecevable en son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS.
- Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi;
- Met les frais à la charge de Augustin LALEYE
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire,
PRESIDENT;

Ginette HOUNSA {
et }CONSEILLERS;
Francis Aimé HODE {
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt sept septembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 78
Date de la décision : 27/09/2002
Civile moderne
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : LALEYE AUGUNTIN
Défendeurs : KOFFI APOLLINAIRE

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou statuant en matière de référé civil, 21 juin 1984


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-09-27;78 ?
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