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27/09/2002 | BéNIN | N°83

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 septembre 2002, 83


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 19 octobre 1984 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle HOUESSOU HOUNDJE a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°15/84 rendu le 15 mars 1984 par la Chambre Civile de la Cour d'appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement

de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique ...

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 19 octobre 1984 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle HOUESSOU HOUNDJE a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°15/84 rendu le 15 mars 1984 par la Chambre Civile de la Cour d'appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 27 Septembre 2002 le Conseiller HODE Francis Aimé en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 18 du 19 octobre 1984 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, HOUESSOU HOUNDJE a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°15/84 rendu le 15 mars 1984 par la Chambre civile de la Cour d'appel de Cotonou;
Que par lettre n° 229/GCS du 26 juillet 1991 du greffier en chef, HOUNDJE HOUSSOU a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens en cassation dans un délai d'un mois, le tout conformément aux dispositions de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Que le demandeur n'a ni consigné, ni produit ses moyens en cassation malgré plusieurs mises en demeure;
Le dossier est en état d'être examiné;
Sur la forme du pourvoi
Attendu le demandeur au pourvoi a, pour exercer son recours, comparu au greffe de la Cour d'appel et déclaré au greffier en chef se pourvoir en cassation;
Qu'or l'article 180 de la loi n° 81 - 004 du 21 mars 1981 en vigueur au moment du pourvoi, prévoit en son alinéa 2 que: «Le pourvoi des parties est formé par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la juridiction dont la décision est attaquée.»;
Que le demandeur ayant élevé pourvoi par déclaration orale, n'a pas respecté la prescription légale;
Qu'il y a donc lieu de déclarer le pourvoi irrecevable en la forme;
PAR CES MOTIFS.
- Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi;
- Met les frais à la charge du demandeur.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire,
PRESIDENT;

Ginette HOUNSA {
et }CONSEILLERS;
Francis Aimé HODE {
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt sept septembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 83
Date de la décision : 27/09/2002
Civile moderne
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : HOUNDJE HOUESSOU
Défendeurs : BOKO DJINADE

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cotonou (Chambre civile), 15 mars 1984


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-09-27;83 ?
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