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27/09/2002 | BéNIN | N°85/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 septembre 2002, 85/CJ-CM


N° 85/CJ-CM du répertoire Arrêt du 27 septembre 2002

SETONDJI Victor
C/
SETONDJI Paul
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 05 juillet 1993 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Alfred POGNON, conseil de SETONDJI Victor a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 32/93 du 29 avril 1993 de la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordo

nnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l...

N° 85/CJ-CM du répertoire Arrêt du 27 septembre 2002

SETONDJI Victor
C/
SETONDJI Paul
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 05 juillet 1993 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Alfred POGNON, conseil de SETONDJI Victor a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 32/93 du 29 avril 1993 de la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 27 septembre 2002, le conseiller Francis Aimé HODE en son rapport;
Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 16/93 du 05 juillet 1993, du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Alfred POGNON, conseil de SETONDJI Victor a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 32/93 rendu le 29 avril 1993 par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou, par lettre parvenue au greffe de ladite cour le 05 juillet 1993 ;
Que par lettre n° 708/GCS du 20 mai 1996, Maître Alfred POGNON a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout conformément aux articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême, remise en vigueur par la loin° 90-012 du 1er juin 1990 ;
Attendu que Maître POGNON a consigné dans le délai, comme l'atteste le reçu n° 870 établi le 31 mai 1996 par le greffier en chef de la Cour suprême;
Qu'il a, par ailleurs, produit son mémoire ampliatif après renouvellement de la mise en demeure;
Que Maître Agnès CAMPBELL, conseil du défendeur au pourvoi, a aussi produit ses moyens en défense, après communication du mémoire ampliatif et mise en demeure renouvelée à cette fin;
Que le dossier est en état d'être examiné;
Sur la forme du pourvoi
Attendu qu'il convient de relever que le demandeur au pourvoi, pour exercer le recours, a procédé par lettre adressée au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou;
Que les articles 88, 89 et 90 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation fonctionnement et attributions de la Cour suprême prévoient d'une part la saisie de la chambre judiciaire par déclaration de pourvoi formé au greffe de la juridiction dont la décision est attaquée, d'autre part l'inscription et la signature de cette déclaration par le déclarant et le greffier dans un registre à ce destiné;
Attendu qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 que le demandeur au pourvoi doit se rendre en personne au greffe de la juridiction dont la décision est querellée pour une déclaration orale enregistrée dans le registre à ce destiné et signé immédiatement par celui-ci et le greffier;
Que par conséquent, SETONDJI Victor n'ayant pas suivi ces règles de forme pour élever son pourvoi doit être déclaré irrecevable;
Par ces motifs
Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi;
Met les frais charge du demandeur;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties .
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA
et
Francis Aimé HODE
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-sept septembre deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;


Civile moderne
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : SETONDJI Victor
Défendeurs : SETONDJI Paul

Références :

Décision attaquée : La chambre de droit traditionnel de cette cour, 05 juillet 1993


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 27/09/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 85/CJ-CM
Numéro NOR : 58114 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-09-27;85.cj.cm ?
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