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27/09/2002 | BéNIN | N°87/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 septembre 2002, 87/CJ-CM


N°87/CJ-CM 27 septembre 2002
Cabinet DJINADOU pris en personne de son représentant légal Tadjou DJINADOU-AGBANRIN - Tadjou DJINADOU-AGBANRIN - La Communauté Electrique du Bénin (CEB) pris en la personne de son représentant légal Alidou BOUKARY
C/
Dénise HOUNNAYO épouse AYOSSO
La Cour,
Vu les déclarations enregistrées les 18 novembre 1997 et 08 janvier 1998 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par lesquelles Maîtres Grâce d'ALMEIDA-ADAMON et Angelo HOUNKPATIN, conseils de Tadjou DJINADOU et du Cabinet TADJOU, Maîtres Sévérin HOUNNOU et Victoire AGBANRIN-EL

ISHA, conseils de la Communauté Electrique du Bénin (CEB), ont élevé respectiv...

N°87/CJ-CM 27 septembre 2002
Cabinet DJINADOU pris en personne de son représentant légal Tadjou DJINADOU-AGBANRIN - Tadjou DJINADOU-AGBANRIN - La Communauté Electrique du Bénin (CEB) pris en la personne de son représentant légal Alidou BOUKARY
C/
Dénise HOUNNAYO épouse AYOSSO
La Cour,
Vu les déclarations enregistrées les 18 novembre 1997 et 08 janvier 1998 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par lesquelles Maîtres Grâce d'ALMEIDA-ADAMON et Angelo HOUNKPATIN, conseils de Tadjou DJINADOU et du Cabinet TADJOU, Maîtres Sévérin HOUNNOU et Victoire AGBANRIN-ELISHA, conseils de la Communauté Electrique du Bénin (CEB), ont élevé respectivement pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 116/97 du 16 novembre 1997 de la chambre civile de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 27 septembre 2002, le conseiller Ginette AFANWOUBO-HOUNSA en son rapport;
Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 41/97 du 18 novembre 1997, Maîtres Grâce d'ALMEIDA-ADAMON et Angelo HOUNKPATIN, conseils de Tadjou DJINADOU-AGBANRIN et du Cabinet DJINADOU, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 116/97 rendu le 16 novembre 1997 par la chambre civile de cette cour ;
Que suivant l'acte n° 2/98 du 08 janvier 1998, Maîtres Sévérin HOUNNOU et Victoire AGBANRIN-ELISHA, conseils de la Communauté Electrique du Bénin (CEB) ont également élevé pourvoi en cassation contre le même arrêt;
Que par lettre en date du 07 août 1998, Maîtres Grâce d'ALMEIDA et Angelo A. HOUNKPATIN ont déposé leurs mémoires ampliatifs;
Que Maître Augustin COVI, conseil de Denise HOUNNAYO épouse AYOSSO a également produit son mémoire en défense le 02 décembre 1998;
Que les consignations ont été payées comme l'attestent les reçus annexés au dossier;
Que le dossier est donc en état d'être examiné.
Sur la forme du pourvoi
Attendu qu'aux termes des dispositions des articles 88 et 89 alinéa 1 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant organisation de la Cour suprême, «la chambre judiciaire est saisie par déclaration de pourvoi» et «le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée».;
Que l'article 90 alinéa 1 de la même ordonnance précise que «la déclaration de pourvoi est inscrite sur un registre à ce destiné. Elle est signée du déclarant et du greffier, et si le déclarant ne peut signer, il en est fait mention. Une expédition sur papier libre lui est délivrée sur le champ».;
Qu'il résulte des dispositions combinées des articles ci-dessus énoncés que le demandeur au pourvoi doit nécessairement venir en personne au greffe de la cour d'appel de Cotonou, s'agissant d'un arrêt de la cour d'appel, aux fins de faire la déclaration prescrite, laquelle déclaration doit immédiatement être inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant et du greffier;
Attendu en l'espèce que les demandeurs au pourvoi ont, pour exercer leurs recours, adressé des lettres au Greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou;
Que cette forme de pourvoi n'étant pas celle prescrite par les dispositions des articles sus-citées, il y a lieu de déclarer lesdits pourvois irrecevables.
Par ces motifs:
Déclare les présents pourvois irrecevables en la forme ;
Met les frais à la charge des demandeurs.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties .
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA
et
Francis Aimé HODE
CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt sept septembre deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER.
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
E. BOUSSARI G. AFANWOUBO-HOUNSA
Le greffier,
L. AZOMAHOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 87/CJ-CM
Date de la décision : 27/09/2002
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-09-27;87.cj.cm ?
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