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27/09/2002 | BéNIN | N°89

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 septembre 2002, 89


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 12 Juillet 2001 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Romain DOSSOU, conseil de Amélie AMOUSSOU, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 053/01 rendu le 16 mai 2001 par la chambre civile moderne de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organi

sation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu les ...

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 12 Juillet 2001 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Romain DOSSOU, conseil de Amélie AMOUSSOU, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 053/01 rendu le 16 mai 2001 par la chambre civile moderne de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi 27 septembre 2002, le président BOUSSARI Edwige en son rapport ;
Ouï l'Avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 054/2001 du 12 juillet 2001 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Romain DOSSOU, conseil de Amélie AMOUSSOU, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 053/01 rendu le 16 mai 2001 par la chambre civile moderne de la cour d'appel de Cotonou;
Que par lettre n° 2388/GCS du 28 septembre 2001, Maîtres Gabriel et Romain DOSSOU ont été mis en demeure d'avoir à consigner et à produire leurs moyens de cassation dans un délai de 15 jours, conformément à l'ordonnance n° 2001/PCS/CAB du 25 septembre 2001 portant abréviation de délai de procédure du Président de la Cour suprême;
Que les mémoires ampliatif et en réplique ont été produits par les parties;
Que le dossier est en état d'être examiné;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de l'accueillir favorablement;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que Amélie AMOUSSOU a attrait devant le tribunal de première instance de Cotonou, le Conseil National des Chargeurs du Bénin, son bailleur, en contestation de congé;
Que le Tribunal de Cotonou a rendu le jugement n° 15 du 12 mars 2001 en faveur de la demanderesse;
Que sur appel du Conseil National des Chargeurs du Bénin, la cour d'appel de Cotonou a infirmé le jugement entrepris et évoquant et statuant à nouveau, a débouté Amélie AMOUSSOU de son action;
Que c'est contre cet arrêt de la cour d'appel de Cotonou que la demanderesse a élevé pourvoi en cassation.
DISCUSSION DES MOYENS
Premier moyen: Violation de la loi pour méconnaissance du champ d'application de l'article 21 du décret n° 52-764 du 30 juin 1952.
Première branche: Le droit de reprise en matière de location d'habitation ne s'applique pas aux personnes morales;
Attendu que la demanderesse au pourvoi soutient que le droit de reprise exercé sur le local à loyer d'habitation est soumis à des conditions de forme et de fond prévues par le décret n° 52-764 du 30 juin 1952;
Que l'article 21 dudit décret énumère de façon limitative les bénéficiaires du droit de reprise;
Qu'il est donc difficilement contestable que le droit de reprise a pour effet exclusif de restituer au propriétaire ou à sa famille la jouissance du logement occupé entre-temps par le preneur;
Que le droit de reprise n'est accordé au propriétaire que pour assurer son propre logement ou parfois celui de sa famille;
Attendu que l'article 33 du décret n° 52-764 du 30 juin 1952 portant réglementation des loyers d'habitation en Afrique Occidentale Française applicable énonce que «les dispositions du présent décret sont d'ordre public; toutes causes ou conventions contraires sont réputées nulles de plein droit.;»
Qu'ainsi le moyen développé par la défenderesse fondé sur la violation de l'article 21 du décret n° 52-764 du 30 juin 1952 est d'ordre public et peut par conséquent valablement être invoqué pour la première fois devant la Cour;
Que de plus la décision querellée s'étant elle-même fondée sur cet article, la demanderesse au pourvoi peut faire contrôler par la haute juridiction l'application faite par l'arrêt attaqué;
Attendu que le personnel du CNCB ne peut s'identifier à la personne morale qu'est le Conseil National des Chargeurs du Bénin;
Qu'ainsi le motif du doit de reprise étant de loger le personnel du Conseil National des Chargeurs du Bénin, n'est pas conforme aux exigences de l'article 21 du décret n° 52-764 du 30 juin 1952;
Que le moyen est donc fondé et l'arrêt mérite cassation de ce chef;
Deuxième branche: Le droit de reprise s'applique exclusivement au propriétaire et non au bailleur;
Attendu que la demanderesse au pourvoi soutient que le décret n° 52-764 du 30 juin 1952 réserve exclusivement le droit de reprise au propriétaire de l'immeuble;
Que pour se convaincre de cette exclusivité, il suffit de lire les dispositions des articles 21 et 22 du décret précité;
Que tout au long de ces deux articles le législateur a bien insisté sur la notion de «propriété»;
Mais attendu que cette deuxième branche du moyen est nouvelle et doit être déclarée irrecevable;
Deuxième moyen: mauvaise application de la loi.
Attendu que la demanderesse au pourvoi soutient qu'il est de droit constant que le droit de reprise de l'article 21 précité ne peut être exercé qu'au profit du propriétaire lui-même ou pour son conjoint, ses ascendants ou descendants;
Que le bénéficiaire de la reprise doit impérativement remplir la condition de parenté imposée par la loi;
Que pour justifier cette condition, le propriétaire a l'obligation de donner dans son acte extra-judiciaire de préavis l'identité complète des bénéficiaires de la reprise;
Attendu que si le caractère légitime et sérieux du motif invoqué par le bailleur est apprécié souverainement par les juges du fond, la cour d'appel, en décidant que «la loi n'a jamais imposé au propriétaire voulant exercer son droit de reprise, de prouver l'absolue nécessité de cette reprise», a fait une mauvaise application de la loi;
Attendu que pour apprécier le caractère légitime et sérieux de la reprise, la cour d'appel doit vérifier l'absolue nécessité de cette reprise et les personnes devant en bénéficier;
Attendu qu'en motivant sa décision comme elle l'a fait, la cour d'appel de Cotonou a fait une mauvaise application de la loi, sa décision encourt également cassation de ce chef;
Que le moyen est donc fondé.
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Casse l'arrêt entrepris en toutes ses dispositions pour mauvaise application de la loi;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Cotonou autrement composée;
Met les frais à la charge du Trésor Public;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Edwige BOUSSARI, Président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Ginette HOUNSA née AFANWOUBO }
et { CONSEILLERS;
HODE Francis Aimé }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt sept septembre deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
YIMBERE-DANSOU Clémence,
AVOCAT GENERAL ,
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 89
Date de la décision : 27/09/2002
Civile moderne

Parties
Demandeurs : Amélie AMOUSSOU
Défendeurs : C N C B

Références :

Décision attaquée : Chambre civile moderne, 16 mai 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-09-27;89 ?
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