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24/10/2002 | BéNIN | N°001/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 24 octobre 2002, 001/CA/ECM


Codjo S. ACHODE - Félicien Dieudonné CODJOVI - Jules KINMAGBAHOHOUEC/Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)N°001/CA/ECM 24/10/2002La Cour,Vu les requêtes:- en date à Porto-Novo du 03 octobre 2002 du Sieur ACHODE S. Codjo enregistrée le 07 octobre 2002 sous n° 004/GCS/ECM, - en date à Cotonou du 03 octobre 2002 du Sieur CODJOVI Dieudonné Félicien enregistrée le sous n° 003/ECM, - en date à Savè du 28 septembre 2002 du Sieur KINMAGBAHOHOUE enregistrée le sous n° 0941/GCS,Par lesquelles les sus-nommés ont respectivement et chacun sollicité qu'il plaise à la Haute

Juridiction déclarer contraire à la loi les changements opérés par...

Codjo S. ACHODE - Félicien Dieudonné CODJOVI - Jules KINMAGBAHOHOUEC/Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)N°001/CA/ECM 24/10/2002La Cour,Vu les requêtes:- en date à Porto-Novo du 03 octobre 2002 du Sieur ACHODE S. Codjo enregistrée le 07 octobre 2002 sous n° 004/GCS/ECM, - en date à Cotonou du 03 octobre 2002 du Sieur CODJOVI Dieudonné Félicien enregistrée le sous n° 003/ECM, - en date à Savè du 28 septembre 2002 du Sieur KINMAGBAHOHOUE enregistrée le sous n° 0941/GCS,Par lesquelles les sus-nommés ont respectivement et chacun sollicité qu'il plaise à la Haute Juridiction déclarer contraire à la loi les changements opérés par la CENA sur les listes des membres CEL Collines et CEL Borgou d'une part, de confirmer les listes initiales proposées par les CED conformément aux dispositions de la loi n° 98-006 du 9 mars 2000 portant régime électoral, communal et municipal en République du Bénin;Vu le message porté n° 006/CENA/ECM/PT du 10 octobre 2002 du Président de la CENA rétablissant le Sieur CODJOVI D. Félicien sur la liste de la CEL-Bantè;Vu la lettre de désistement d'instance du 11 octobre 2002 du sieur CODJOVI Dieudonné Félicien suite au message porté susvisé;Vu la loi n° 98-006 du 8 mars 2000 portant régime électoral, communal et municipal en République du Bénin;Vu l'ensemble des pièces des dossiers;Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;Ouï le Procureur Général Nestor DAKO en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi; EN LA FORMEConsidérant que les requérants CODJOVI Dieudonné Félicien et KINMAGBAHOHOUE Jules figurent effectivement sur la liste des membres CEL-Collines proposés par la CED, liste signée à Abomey le 19 septembre 2002 par le Président L. OUESSOU; qu'à ce titre ils ont intérêt à agir dans le présent dossier; qu'en ce qui concerne le sieur Codjo. S. ACHODE dont le nom ne figure pas sur ladite liste, sa seule qualité de Député non- inscrit à l'AssembléeNationale ne saurait lui donner ni qualité ni intérêt à agir dans un dossier contentieux de contestation de liste de membres des CEL désignés par des CED;Considérant que les dossiers n° 2002-01, 2002-02, 2002-03/CA/ECM portent sur le même objet et qu'il convient d'opérer une jonction des trois dossiers pour en connaître par une seule et même décision;AU FONDConsidérant que par requêtes en date à Porto-Novo du 03 octobre 2002 enregistrées au Secrétariat du Cabinet de la Cour Suprême le 4 octobre 2002 sous le n° 4004; en date à Cotonou du 3 octobre 2002 enregistrée au Secrétariat Cabinet de la Cour Suprême sous le n° 3097 et au Greffe de la Cour Suprême le 4 octobre 2002 sous le n° 0003 /ECM; en date à Savè du 28 septembre 2002 enregistrée au Secrétariat Cabinet de la Cour Suprême le 02 octobre 2002 sous le numéro 3073 et au Greffe de la Cour Suprême le 3 octobre 2002 sous le numéro 0941/GCS, les Sieurs Codjo S. ACHODE, CODJOVI Dieudonné Félicien et KINMAGBAHOHOUE Jules ont respectivement et chacun pour son compte sollicité qu'il plaise à la Haute Juridiction déclarer contraire à la loi les changements opérés par la CENA sur la liste des membres CEL -Collines et en ce qui concerne Monsieur Codjo S. ACHODE, la liste des membres CEL-Collines et CEL-Borgou d'une part, de confirmer le listes initiales proposées par les CED conformément à la loi d'autre part.Considérant que par correspondances n° 004/GCS/ECM du 07 octobre 2002, n° 006/GCS/ECM du 08 octobre 2002, n° 007/GCS/ECM du 9 octobre 2002, les requêtes sus-visées ont été respectivement communiquées au Président de la CENA mis en demeure de produire à la Cour ses observations ainsi que l'acte établissant la liste officielle querellée dans un délai de trois jours à compter de la date de la notification de la requête.Considérant que le Président de la CENA n'a pas produit ses observations en ce qui concerne les requêtes des sieurs Codjo S. ACHODE et KINMAGBAHOHOUE Jules; que par contre en ce qui concerne la requête du Sieur CODJOVI Dieudonné Félicien, le Président de la CENA a communiqué à la Cour le Message Porté n° 006/CENA/ECM/PT du 10 octobre 2002 par lequel il nomme le requérant en remplacement de ODA Laïssi.Considérant que par lettre en date à Cotonou du 11 octobre 2002 enregistrée au Secrétariat du Cabinet de la Cour Suprême le 16 octobre 2002 sous le n° 4152 et au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 11/CS/CA du 16 octobre 2002, le requérant CODJOVI Dieudonné Félicien s'est désisté. Qu'il y a lieu de lui donner acte de son désistement .Considérant que l'article 48 de la loi n° 98-006 du 9 mars 2000 en son 2e alinéa dispose: «Les membres de la CEL sont nommés par la CENA sur proposition de la CED»; qu'ainsi la CENA ne saurait légalement modifier des noms de membres de CEL régulièrement proposés par des CED;Que dès lors le moyen invoqué par les requérants à l'appui de leurs recours est fondé.PAR CES MOTIFSDECIDEArticle 1er: Il est ordonné la jonction des dossiers n°s 2002-01, 2002-02, 2002-03/CA/ECM.Article 2: La requête du Sieur Codjo S. ACHODE est irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir.Il est donné acte au sieur CODJOVI Dieudonné Félicien de son désistement.La requête du sieur KINMAGBAHOHOUE Jules en date à Savè du 28 septembre 2002 est recevable.Article 3: Les modifications et remplacements opérés par la CENA sur les listes de la CEL Collines son illégaux.Les listes initiales proposées par les CED conformément aux dispositions de la loi n° 98-006 du 9 mars 2000 sont confirmées, plus particulièrement en ce qui concerne le sieur KINMAGBAHOHOUE Jules comme membre de la Commission Electorale Locale de la Commune de Savè.Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative)composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;Emile TAKIN } et } CONSEILLERS.Joachim AKPAKA } Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt-quatre octobre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Nestor DAKO, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.Et ont signéLe Président, Le Greffier,


1re section contentieuse

Analyses

Composition de la commission électorale locale (CEL) - Modification et remplacements unilatéraux de la CENA sur la liste d'une commission électorale locale - Incompétence de la CENA - Annulation.

Les membres de la Commission électorale locale sont nommés par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) sur proposition de la commission électorale départementale en conséquence, la CENA ne peut procéder unilatéralement à des modifications ou remplacement sur les listes électorales régulièrement proposés par les CED sans violer la loi électorale. La décision de la CENA intervenue dans ces conditions mérite annulation.


Parties
Demandeurs : Codjo S. ACHODE - Félicien Dieudonné CODJOVI - Jules KINMAGBAHOHOUE
Défendeurs : Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 24/10/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 001/CA/ECM
Numéro NOR : 54723 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-10-24;001.ca.ecm ?
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