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31/10/2002 | BéNIN | N°76/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 31 octobre 2002, 76/CA


N° 76/CA du Répertoire Arrêt du 31 octobre 2002


HODEODO PASCAL
C/
PREFET DE L'ATLANTIQUE
La Cour,
Vu la requête en date du 22 février 1999 enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 139/CS/CA du 3 mars 1999 par laquelle Monsieur Pascal HODEODO PAR L4ORGANE DE SON CONSEIL Maître Raphaël A. K. GNANIH, Avocat à la Cour, a saisi la Cour d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'Arrêté préfectoral année: 1999 n° 2/081/DEP-ATL du 08 février 1999 portant déguerpissement et confirmation de droit de p

ropriété sur la parcelle «G» du lot 855 du lotissement de Minontchou;
Vu les lettres n°...

N° 76/CA du Répertoire Arrêt du 31 octobre 2002


HODEODO PASCAL
C/
PREFET DE L'ATLANTIQUE
La Cour,
Vu la requête en date du 22 février 1999 enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 139/CS/CA du 3 mars 1999 par laquelle Monsieur Pascal HODEODO PAR L4ORGANE DE SON CONSEIL Maître Raphaël A. K. GNANIH, Avocat à la Cour, a saisi la Cour d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'Arrêté préfectoral année: 1999 n° 2/081/DEP-ATL du 08 février 1999 portant déguerpissement et confirmation de droit de propriété sur la parcelle «G» du lot 855 du lotissement de Minontchou;
Vu les lettres n°s 0775 et 0776/GCS en date du 07 mai 1999 et reçues le 11 mars 1999 en l'Etude de Maître Raphaël A. K. GNANIH, conseil du requérant par lesquelles le Greffier en Chef de la Cour mettait celui-ci en demeure d'avoir à consigner au Greffe, la somme de cinq mille (5.000) francs et à venir apposer sur les feuillets de la requête, les timbres fiscaux, formalités prévues par la loi;
Vu toutes les pièces du dossiers;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Ouï le Conseiller Eliane R. G. PADONOU en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête en date du 22 février 1999 enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 139/CS/CA du 3 mars 1999 par laquelle Monsieur Pascal HODEODO par l'organe de son conseil Maître Raphaël A. K. GNANIH, Avocat à la Cour, a introduit un recours tendant à faire annuler l'Arrêté préfectoral année: 1999 n° 2/081/DEP-ATL du 08 février 1999 par lequel le Préfet de l'Atlantique a ordonné son déguerpissement de la parcelle «G» du lot 855 du lotissement de Minontchou d'une part et confirmé le droit de propriété de Monsieur ANIANOU Godfried sur la parcelle sus indiquée d'autre part;
Considérant que par lettres n°s 0775 et 0776/GCS en date du 07 mai 1999 et reçues le 11 mars 1999 en l'Etude de Maître GNANIH, conseil du requérant, le requérant a été invité à accomplir les formalités légales;
Considérant en effet que l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 dispose: ««le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au Greffe de la Cour, une somme de cinq mille (5.000) francs dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai»;
Qu'en outre, l'article 682 du code général des Impôts dispose:«sont notamment soumis au timbre de dimension les recours pour excès de pouvoir portés devant la Cour Suprême contre les actes des autorités administratives..»;
Considérant que ni le requérant ni son conseil n'ont pas cru devoir respecter les prescriptions ci-dessus citées malgré les lettres de rappel à eux adressées par la Cour dans ce sens;
Qu'il y a lieu au regard de la loi de déclarer Monsieur HODEODO Pascal déchu de son pourvoi et de mettre les frais à sa charge;
PAR CES MOTIFS
D E C I D E
Article 1er : Monsieur Pascal HODEODO est déchu de son pourvoi .
Article 2: Les dépens sont mis à la charge du susnommé.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de;
ASSOGBA Olaïtan Jérôme, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Eliane PADONOU }
Et } CONSEILLERS
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi trente et un octobre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
YIMBERE-DANSOU, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 76/CA
Date de la décision : 31/10/2002
2e section contentieuse

Parties
Demandeurs : HODEODO PASCAL
Défendeurs : PREFET DE L'ATLANTIQUE

Références :

Décision attaquée : PREFET DE L'ATLANTIQUE, 22 février 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-10-31;76.ca ?
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