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31/10/2002 | BéNIN | N°80/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 31 octobre 2002, 80/CA


N° 80/CA du Répertoire Arrêt du 31 octobre 2002

HAGAN ETIENNE
C/
DG - IGN
La Cour,
Vu la requête en date du 04 mai 2000 enregistrée au Greffe de la Cour 11 mai 2000 par laquelle Monsieur HAGAN Etienne, S/C AGBESSI Félix, 07 BP 593 Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le refus implicite du Directeur Général de l'Institut Géographique National de confirmer ses droits de propriété sur la parcelle «A» du lot 3256 du quartier Agla Akplomey ;
Vu la lettre n° 1810/GCS du 13 juillet 2000 invitant le requérant à faire pa

rvenir à la Cour son mémoire ampliatif et demeurée sans réponse;
Vu la mise en demeur...

N° 80/CA du Répertoire Arrêt du 31 octobre 2002

HAGAN ETIENNE
C/
DG - IGN
La Cour,
Vu la requête en date du 04 mai 2000 enregistrée au Greffe de la Cour 11 mai 2000 par laquelle Monsieur HAGAN Etienne, S/C AGBESSI Félix, 07 BP 593 Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le refus implicite du Directeur Général de l'Institut Géographique National de confirmer ses droits de propriété sur la parcelle «A» du lot 3256 du quartier Agla Akplomey ;
Vu la lettre n° 1810/GCS du 13 juillet 2000 invitant le requérant à faire parvenir à la Cour son mémoire ampliatif et demeurée sans réponse;
Vu la mise en demeure adressée au requérant par lettre n° 2640/GCS du 23 octobre 2000 également restée sans suite;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossiers;
Ouï le Conseiller Joachim G. AKPAKA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par lettre n° 2640/GCS du 23 octobre 2000 lui rapportant les termes des articles 69 et 70 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 sus-visée, le requérant a été mis en demeure de produire à la Cour son mémoire ampliatif;
Qu'à cet égard les articles 69 et 70 de ladite ordonnance disposent:
Article 69: «Lorsque les délais impartis par le rapporteur, prévus à l'article 51 se trouvent expirés, le Greffier en Chef adresse à la partie qui n'a pas observé le délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai »;
Article 70: «Si la mise en demeure reste sans effet, la Chambre administrative statue.
Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée; si c'est l'Administration, elle est réputée avoir requiescé aux faits exposés dans la requête»;
Considérant qu'en l'espèce le requérant n'a pas cru devoir produire son mémoire ampliatif dans les délais impartis par la Cour;
Qu'en conséquence il y a lieu de ce que le requérant est réputé s'être désisté et que l'affaire est classée;
PAR CES MOTIFS
D E C I D E
Article 1er : Le requérant HAGAN Etienne est réputé s'être désisté.
Article 2: L'affaire est classée.
Article 3:Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Article 4: Notification du présent arrêt sera faite à HAGAN Etienne, au Directeur Général de l'Institut Géographique National ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de;
ASSOGBA Olaïtan Jérôme, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Eliane PADONOU }
Et } CONSEILLERS
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi trente et un octobre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
YIMBERE-DANSOU, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 80/CA
Date de la décision : 31/10/2002
2e section contentieuse

Parties
Demandeurs : HAGAN ETIENNE
Défendeurs : DG - IGN

Références :

Décision attaquée : DG - IGN, 04 mai 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-10-31;80.ca ?
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