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04/11/2002 | BéNIN | N°117/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 04 novembre 2002, 117/CA


N°117/CA 04 novembre 2004
Johnson Mesmin
C/
Préfet Atlantique et du littoral

La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 07 juin 2002 enregistrée au greffe de la Cour suprême sous le n° 001/GCS du 02 janvier 2003, par laquelle Maître Gustave ANANI CASSA, avocat a au nom et pour le compte de monsieur Johnson Mesmin, commerçant demeurant et domicilié au quartier Fidjrossè au lot 1824 parcelle 'y' Cotonou, saisi la haute juridiction d'un recours de plein contentieux tendant à voir la préfecture de l'atlantique et du littoral condamner au paiement de la somme

de francs CFA cinq millions (5 000 000 ) en réparation des préjudices qu'il a ...

N°117/CA 04 novembre 2004
Johnson Mesmin
C/
Préfet Atlantique et du littoral

La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 07 juin 2002 enregistrée au greffe de la Cour suprême sous le n° 001/GCS du 02 janvier 2003, par laquelle Maître Gustave ANANI CASSA, avocat a au nom et pour le compte de monsieur Johnson Mesmin, commerçant demeurant et domicilié au quartier Fidjrossè au lot 1824 parcelle 'y' Cotonou, saisi la haute juridiction d'un recours de plein contentieux tendant à voir la préfecture de l'atlantique et du littoral condamner au paiement de la somme de francs CFA cinq millions (5 000 000 ) en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'arrêté n° 2/574/DEP-ATL/CAB/SAD du 20 novembre 2001;
Vu la lettre n° 342/GCS du 16 juin 2003 par laquelle le conseil du requérant a été mis en demeure d'avoir à accomplir la formalité préliminaire de consignation;
Vu la correspondance n° 343/GCS de la même date rappelant au même conseil la formalité préliminaire d'apposition de timbre sur la requête sus-visée;
Vu le silence observé par le requérant et son conseil, malgré les mises en demeure;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Eliane PADONOU, en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Lucien Aristide DEGUENON en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête ci-dessus citée Maître Gustave ANANI CASSA a introduit le présent recours de plein contentieux au nom et pour le compte de monsieur Johnson Mesmin motif pris de ce que l'arrêté n° 2/574/DEP-ATL/CAB/SAD du 20 novembre 2001 constitue une menace pour son droit de propriété en même temps qu'il lui crée d'importants préjudices;
Mais considérant qu'invités puis mis en demeure d'avoir à accomplir les formalités légales préliminaires, ni le requérant ni son conseil n'ont pas cru devoir s'y conformer;
Qu'en effet, l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la cour suprême remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 en son article 45 alinéa 1 dispose: «Le demandeur est tenu sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la cour une somme de cinq mille francs dans le délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai»;
Considérant en outre que le code général des impôts en son article 682 soumet au timbre de dimension les recours en annulation pour excès de pouvoir et ceux de plein contentieux.;
Qu'en application des dispositions ci-dessus rappelées, il y a lieu de déclarer le requérant déchu de son action;
Par ces motifs
Décide:
Article 1er: Le requérant est déchu de son action.
Article 2: Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, conseiller à la chambre administrative;
PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKA }
Et {
Eliane PADONOU }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi quatre novembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Lucien Aristide DEGUENON
MINISTERE PUBLIC;
Et de Geneviève GBEDO,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier.

J. O. ASSOGBA.- E. PADONOU.- G. GBEDO.-


2e section contentieuse

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 04/11/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 117/CA
Numéro NOR : 58201 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-11-04;117.ca ?
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