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08/11/2002 | BéNIN | N°03/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 08 novembre 2002, 03/CA/ECM


Calendrier électoral - Fixation des périodes d'inscription sur listes électorales et de dépôt de candidature - Violation de la loi (Non) - Calendrier électoral - Fixation date d'organisation du second tour - Conformité aux dispositions légales (Oui).
1°) Devient sans objet la requête visant l'annulation du calendrier électoral pour cause de violation de la loi, dès lors que l'organe chargé de la gestion des élections a modifié ledit calendrier en faisant précéder, conformément à la loi, la date de la fin de dépôt des candidatures et de celle de la fin de l'inscription s

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2°) En fixant la date d'organisation du secon...

Calendrier électoral - Fixation des périodes d'inscription sur listes électorales et de dépôt de candidature - Violation de la loi (Non) - Calendrier électoral - Fixation date d'organisation du second tour - Conformité aux dispositions légales (Oui).
1°) Devient sans objet la requête visant l'annulation du calendrier électoral pour cause de violation de la loi, dès lors que l'organe chargé de la gestion des élections a modifié ledit calendrier en faisant précéder, conformément à la loi, la date de la fin de dépôt des candidatures et de celle de la fin de l'inscription sur les listes électorale.
2°) En fixant la date d'organisation du second tour des élections à quinze jours après la proclamation des résultats du 1er tour, l'organe chargé de la gestion des élections fait une juste application de la loi électorale; dès lors, le moyen tiré de la mauvaise interprétation des dispositions légales mérite rejet.
EKITE J. EQUITE
C/
C. E. N. A.
N° 03/CA/ECM 08/11/2002
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date du 30 septembre 2002 enregistrée au Greffe de la Cour le 02 octobre 2002 sous le n° 939/GCS/ECM par laquelle le sieur EKITE J. Equité a introduit un recours en annulation du calendrier électoral initial et celui réaménagé de la Commission Electorale Nationale Autonomechargée d'organiser les élections communales et municipales en décembre 2002 ;
Vu la lettre n° 012/GCS/ECM du 10 octobre 2002 par laquelle le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a reçu communication de la requête introductive d'instance, et a été mis en demeure pour présenter ses observations;
Vu les observations contenues dans la correspondance n° 212/CENA/ECM/ DVP/PT du 31 octobre 2002 adressée au Greffier en Chef de la Cour par le sieur Ibrahim Soulé AGBETOU, Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA);
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin et la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral, communal et municipal en République du Bénin;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller ASSOGBA O. Jérôme en son rapport;
Ouï l'Avocat Général KEKE Louis René en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Considérant que le recours en annulation du calendrier électoral initial et celui réaménagé de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) 2002 a été introduit conformément aux prescriptions légales en vigueur;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Considérant que des faits de l'espèce il ressort que la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) chargée d'organiser les élections communales et municipales du 1er décembre 2002 a adopté un calendrier électoral fixant le dépôt des candidatures du 2 au 16 octobre 2002 à minuit et l'inscription sur les listes électorales du 21 octobre au 15 novembre 2002;
Qu'au cours de son assemblée plénière tenue le jeudi 26 septembre 2002, elle (CENA) a réaménagé ce calendrier électoral en fixant l'opération d'inscription sur les listes électorales et celle des dépôts de candidatures à la même période du 7 au 16 octobre 2002, la fin de la notification du rejet des candidatures au 26 octobre 2002, et en indiquant que le deuxième tour des élections aura lieu en décembre 2002 «quinze jours après la proclamation des résultats du premier tour» ;
Qu'il sollicite de la Haute Juridiction l'annulation de ces calendriers;
Considérant que le requérant appuie son recours sur le moyen tiré de la violation de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin en ce que:
- D'une part le calendrier initial et celui réaménagé de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 21 de ladite loi qui, selon lui, imposent que les opérations d'inscription sur les listes électorales et le règlement du contentieux y relatif précèdent nécessairement celles du dépôt des candidatures et de fin de notification du rejet des candidatures;
- D'autre part la CENA a procédé à une interprétation erronée de l'article 100 alinéa 2 de cette loi en retenant dans son calendrier que le deuxième tour des élections aura lieu en décembre 2002 «quinze jours après la proclamation des résultats par la CENA du premier tour des élections alors que de la jurisprudence établie par la Cour Constitutionnelle l'expression «il est procédé à l'organisation d'un second tour sous quinzaine» s'entend quinze jours après la date du premier tour et non quinze jours après la proclamation des résultats du premier tour;
Considérant que le Président de la CENA, en réponse à la lettre de mise en demeure à lui adressé , a par lettres n° 211/CENA/ECM/DVP/PT et n° 212/CENA/ECM/DVP/PT en date du 31 octobre 2002, transmis trois calendriers dont l'un du 12 septembre 2002, l'autre réaménagé du 20 septembre 2002 et le troisième adopté le 18 octobre 2002 tout en précisant que le calendrier attaqué a été réaménagé en raison du report de la date du scrutin et que le calendrier ne viole en aucun de ses points la loi électorale;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 21 de la loi n° 98-006 quant à l'organisation dans le temps des opérations d'inscription sur les listes et de dépôt de candidature;
Considérant que l'article 21 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 dispose «la déclaration de candidature est déposée à la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) ou à l'un de ses démembrements (Commission Départementale «CED» ou Commission Electorale Locale «CEL»);
Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément:
Le Titre de la liste;
Les noms, Prénoms, noms d'usage éventuels, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat;
La Circonscription électorale à laquelle elle s'applique;
Une déclaration sur l'honneur de chaque candidat précisant qu'il ne tombe pas sous le coup des conditions d'inéligibilité prévues par la présente loi;
Une copie certifiée de la carte d'électeur ou une attestation d'inscription sur une liste électorale de la circonscription électorale pour laquelle il brigue un mandat;
En outre la candidature doit mentionner la couleur, l'emblème ou le signe choisis pour l'impression des bulletins à l'exception des attributs de l'Etat ci-après: Hymne National, Drapeau, Sceau, Armoiries, Devise;
Elle doit être accompagnée d'un certificat de Nationalité, d'un extrait de casier judiciaire, d'un extrait d'acte de naissance ou toute pièce en tenant lieu, d'un certificat de résidence;
La déclaration peut également être faite par un mandataire, porteur d'une procuration établie par le candidat ou par le premier inscrit sur la liste des candidatures ou par le représentant de chaque parti politique intéressé.»;
Que s'il est établi aux termes des dispositions de l'article 21 sus-citées notamment en son alinéa 2, que l'inscription sur la liste électorale d'une circonscription électorale et la preuve de ladite inscription sont des conditions nécessaires pour la déclaration de candidature, l'antériorité ou la concomitance de l'accomplissement de cette formalité par rapport au dépôt de candidature n'a aucune importance et qu'il suffit que la programmation de ces opérations par la CENA permette aux candidats de répondre aux prescriptions de l'article 21;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier par les parties que:
Le calendrier adopté par l'Assemblée Plénière de la CENA les 11 et 12 septembre 2002 comporte les précisions suivantes:
02 octobre au 18 octobre 2002 à minuit:
dépôt de dossiers de candidatures aux Commissions Electorales Locales(CEL), Commissions Electorales Départementales (CED), ou Commission Electorale Nationale Autonome(CENA);
contrôle de la régularité des candidatures et notification de rejet de candidatures le cas échéant;
26 octobre 2002
fin du contrôle de la régularité des candidatures
fin de la notification aux candidats ne remplissant pas les conditions requises, du rejet de leur dossier;
27 octobre 2002 à 0 heures au 31 octobre à minuit:
régularisation des candidatures rejetées
21 octobre au 5 novembre 2002
Opérations d'inscription sur les listes électorales sur toute l'étendue du territoire nationale;
Que le 26 septembre 2002, la CENA a adopté un calendrier réaménagé qui comporte les éléments ci-après:
07 au 16 octobre 2002
inscription sur les listes électorales
dépôt des candidatures dans les Commissions Electorales Locales, Commissions Electorales Départementales où à la Commission Electorale Nationale Autonome;
contrôle de la régularité des candidatures et notification des rejets de candidatures le cas échéant;
Qu'en octobre 2002, la CENA a réaménagé à nouveau le calendrier réaménagé du 26 septembre 2002 en raison de la nouvelle date du scrutin et a retenu ce qui suit:
07 au 21 octobre 2002
inscription sur les listes électorales
07 au 31 octobre à 00 heure soit samedi 30 octobre 2002 à minuit
Dépôt de candidature dans les CEL, CED où à la CENA;
Qu'au demeurant, il apparaît de l'examen de ces trois calendriers que les opérations de dépôt de dossiers de candidatures ne précèdent plus celles d'inscription sur les listes électorales, le calendrier initial ayant été modifié sur cet aspect par le calendrier réaménagé du 26 septembre 2002 et ce dernier calendrier ayant été aussi modifié par celui d'octobre 2002 qui, bien qu'ayant retenu de faire démarrer les deux opérations le même jour, a fixé la date de la fin de l'inscription sur les listes électorales avant celle de dépôt des candidatures;
Que par conséquent la requête du sieur EKITE en date du 30 septembre 2002 est devenu sans objet sur ce point;
Sur le moyen tiré de la violation de la loi relativement à la date fixée pour la fin de notification du rejet des dossiers de candidatures:
Considérant que le requérant fait observer que selon le calendrier réaménagé du 26 septembre 2002 de la Commission Electorale Nationale Autonome, l'une des conditions pour apprécier la validité des candidatures ne peut définitivement être établie que le 16 novembre 2002 après les recours éventuels en inscription ou en radiation sur les listes électorales alors qu'elle a retenu la date du 26 octobre 2002 pour la fin de la notification du rejet des candidatures;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 «Tout citoyen peut présenter une réclamation en inscription ou en radiation. Le recours formé par simple lettre est adressée à la Cour Suprême au plus tard quinze (15) jours précédant la date du scrutin»;
Que l'article 27 de la même loi dispose «Les candidatures doivent être déposées conformément aux dispositions de l'article 21 de la présente loi au plus tard quarante cinq (45) jours avant la date du scrutin pour permettre à la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) d'arrêter et de publier la liste des candidatures avant l'ouverture de la campagne.»;
Que l'article 24 de cette loi impose à la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) un délai de dix (10) jours à compter de la date du dépôt de candidature pour se prononcer sur la régularité des candidatures ou des listes de candidature;
Qu'il se dégage de ces dispositions de la loi électorale communale et municipale que, d'une part c'est la date du scrutin qui détermine les dates butoirs pour la déclaration des candidatures et les recours relatifs au contentieux de liste, et d'autre part c'est la date du dépôt des candidatures qui détermine la date de la fin des notifications de rejet de candidatures;
Considérant que, conformément à l'article 54 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000, c'est l'exécutif qui fixe la date du scrutin communal par décret pris en Conseil des Ministres;
Que cette date dont le choix échappe à la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) avait été fixée au 1er décembre 2002 pour les élections dont le calendrier des opérations est contesté puis reportée au 15 décembre 2002;
Que la CENA, sur la base du 1er décembre 2002 comme date du scrutin fixée initialement par l'Exécutif, en retenant dans son calendrier réaménagé du 26 septembre 2002 d'une part la date du 16 octobre 2002 soit 45 jours avant le jour du scrutin pour la fin du dépôt des candidature, d'autre part la date du 26 octobre 2002 pour la fin de notification du rejet des dossiers de candidature soit dix jours après la date fixée pour les dernières déclarations de candidature, a respecté rigoureusement les prescriptions de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000;
Considérant que l'article 18 de la loi n° 98-006 fixe le dernier délai pour les réclamations en inscription et en radiation sur les listes électorales à 15 jours au plus tard avant la date du scrutin;
Que, quel que soit le calendrier à élaborer par la Commission Electorale Nationale Autonome, les dispositions de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 relativement à ces délais tels que prévus, ne permettent pas de vider, comme le soutient le requérant, tous les contentieux de listes électorales avant l'appréciation des candidatures par la Commission Electorale Nationale Autonome pour se prononcer sur leur rejet;
Que par conséquent le moyen du requérant sur ce point n'est pas fondé;
Que mieux le calendrier réaménagé d'octobre 2002 en fixant une nouvelle date, a rendu le recours sans objet sur ce point;
Sur la date du deuxième tour des élections
Considérant que le requérant développe que la Commission Electorale Nationale Autonome, en indiquant dans le calendrier électoral réaménagé que le deuxième tour des élections aura lieu «quinze jours après la proclamation des résultats par la Commission Electorale Nationale Autonome du premier tour des élections», a erré en interprétant l'article 100 alinéa 2 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 ainsi qu'il l'a fait, eu égard à une jurisprudence bien établie de la Cour Constitutionnelle du Bénin à ce sujet qui a retenu plutôt la date du premier tour comme point de départ du délai de 15 jours;
Considérant que l'article 100 alinéa 2 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 dispose en son alinéa 2 «..si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour, il est procédé à l'organisation d'un deuxième tour sous quinzaine pour les deux premiers candidats....»;
Que l'article 98 de cette loi dispose également «si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés ni les 40 % au moins des suffrages exprimés au premier tour «ou en cas d'égalité de suffrages exprimés, il est procédé à un deuxième tour sous quinzaine...»;
Que ces dispositions n'indiquent pas de façon expresse le point de départ du délai fixé à quinzaine;
Considérant
que s'agissant de la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle sur laquelle le requérant fonde son moyen, cette Haute Juridiction, saisie d'un contentieux similaire pour l'élection du Président de la République, a procédé à une lecture combinée des articles 47 et 49 de la même loi fondamentale qui sont relatives notamment à la date d'effet du mandat de ce dernier;
Que dans ces conditions cette jurisprudence de la Cour Constitutionnelle compétente pour les élections Présidentielles et législatives ne saurait être appliquée ipso facto aux élections des Conseillers Municipaux;
Que, dans le cas d'espèce, de la lecture combinée des articles 98, 100 alinéa 2, 86 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000, 41, 42 et 43 de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin, il se dégage que la computation du délai de quinzaine fixée par l'article 100 alinéa 2 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 pour l'organisation d'un second tour ne peut commencer à courir que dès l'annonce des résultats du premier tour des élections locales, l'organisation ou non d'un deuxième tour étant déterminée par les résultats du premier tour;
Que la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) en prévoyant un second tour quinze jours après la proclamation des résultats n'a pas procédé à une interprétation malencontreuse de l'article 100 alinéa 2 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000;
Que par conséquent son recours doit être rejeté sur ce moyen;
PAR CES MOTIFS
D E C I D E:
ARTICLE 1ER.- Le recours en date du 30 septembre 2002 du requérant en annulation du calendrier électoral initial et celui réaménagé du 26 septembre 2002 de la CENA est recevable.
ARTICLE 2.-Ledit recours est rejeté.
ARTICLE 3.- Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
ASSOGBA O. Jérôme, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
AKPAKA Joachim et PADANOU Eliane, CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi huit novembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
KEKE Louis rené, MINISTERE PUBLIC
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 03/CA/ECM
Date de la décision : 08/11/2002
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Calendrier électoral - Fixation des périodes d'inscription sur listes électorales et de dépôt de candidature - Violation de la loi (Non) - Calendrier électoral - Fixation date d'organisation du second tour - Conformité aux dispositions légales (Oui).

1°) Devient sans objet la requête visant l'annulation du calendrier électoral pour cause de violation de la loi, dès lors que l'organe chargé de la gestion des élections a modifié ledit calendrier en faisant précéder, conformément à la loi, la date de la fin de dépôt des candidatures et de celle de la fin de l'inscription sur les listes électorale. 2°) En fixant la date d'organisation du second tour des élections à quinze jours après la proclamation des résultats du 1er tour, l'organe chargé de la gestion des élections fait une juste application de la loi électorale ; dès lors, le moyen tiré de la mauvaise interprétation des dispositions légales mérite rejet.


Parties
Demandeurs : EKITE J. EQUITE
Défendeurs : C. E. N. A.

Références :

Décision attaquée : C. E. N. A., 30 septembre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-11-08;03.ca.ecm ?
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