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15/11/2002 | BéNIN | N°004/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 15 novembre 2002, 004/CA/ECM


TOKPLONOU Anatole et YEKPON RigobertC/Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)N°004/CA/ECM 15/11/2002La Cour,Vu la requête en date à Abomey du 12 octobre 2002 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 15 octobre 2002 sous le n° 012/ECM par laquelle Messieurs TOKPLONOU Anatole et YEKPON Rigobert sollicitent qu'il plaise à la Haute Juridiction déclarer contraire à la loi les changements opérés par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) sur les listes des membres de la Commission Electorale Locale (CEL) à Za-Kpota et à Covè dans le Département du Zou d'une

part, de procéder à leur profit aux remplacements de Messieurs...

TOKPLONOU Anatole et YEKPON RigobertC/Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)N°004/CA/ECM 15/11/2002La Cour,Vu la requête en date à Abomey du 12 octobre 2002 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 15 octobre 2002 sous le n° 012/ECM par laquelle Messieurs TOKPLONOU Anatole et YEKPON Rigobert sollicitent qu'il plaise à la Haute Juridiction déclarer contraire à la loi les changements opérés par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) sur les listes des membres de la Commission Electorale Locale (CEL) à Za-Kpota et à Covè dans le Département du Zou d'une part, de procéder à leur profit aux remplacements de Messieurs ADJAHOUINOU Pascal à Za-Kpota et DOSSOU Blaise à Covè nommés par décision n°013/CENA/PT/02 du 25 septembre 2002 du Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) d'autre part;Vu le message porté n°005/CENA/ECM/PT du 09 octobre 2002 du Président de la CENA ordonnant la correction des erreurs constatées dans la décision n°013/CENA/PT/02 sus-visée;Vu la communication n° 016/GCS/ECM du 16 octobre 2002 transmettant au Président de la CENA pour ses observations la requête des intéressés;Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;Vu l'ensemble des pièces des dossiers;Ouï le Conseiller Joachim G. AKPAKA en son rapport;Ouï le Procureur Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi; En la formeConsidérant que les requérants TOKPLONOU Anatole et YEKPON Rigobert figurent effectivement sur la liste des membres CEL proposés par la CED-ZOU;Qu'à ce titre ils ont intérêt à agir dans la présente instance; que dès lors leur requête doit être déclarée recevable.Au fondConsidérant que par requête en date à Abomey du 12 octobre 2002 enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 15 octobre 2002 sous n° 012/ECM, Messieurs TOKPLONOU Anatole et YEKPON Rigobert proposés pour être membres des Commissions Electorales Locales respectivement à Za-Kpota et à Covè dans le Département du Zou ont sollicité qu'il plaise à la Haute Juridiction déclarer contraire à la loi les changements opérés par la CENA sur les listes des membres de la Commission Electorale Locale en ce qui les concerne et de procéder à leur profit aux remplacements de Monsieur ADJAHOUINOU Pascal et DOSSOU Blaise nommés à Za-Kpota et à Covè par décision n° 013/CENA/PT/02 du 25 septembre 2002 du Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA);Considérant que par correspondance n° 016/GCS/ECM du 16 octobre 2002 ladite requête a été communiquée au Président de la CENA mis en demeure de produire ses observations dans un délai de trois jours à compter de la date de la notification de la requête, mais qu'il n'a pas cru devoir réagir;Considérant que les requérants soutiennent qu'ils avaient été proposés pour être membres des Commissions Electorales Locales respectivement à Za-Kpota et à Covè;Qu'à leur grande surprise, le Message Porté n° 005/CENA/ECM/PT du 9 octobre ordonnant la correction des erreurs contenues dans la décision n° 013/CENA/PT/02 du 25 septembre 2002 a omis leurs noms, alors que leur cas avait été signalé depuis le 28 septembre 2002 par la CED-ZOU;Mais considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 48 alinéa 2 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal «les membres de la Commission Electorale Locale (CEL) sont nommés par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) sur proposition de la Commission Electorale Départementale (CED)»; qu'ainsi la CENA ne saurait modifier des noms de membres de la CEL régulièrement proposés par des CED;Qu'en l'espèce, les requérants, bien qu'ayant été régulièrement proposés par la Commission Electorale Départementale (CED) du Zou représentée par Monsieur ADJALLA Roger et ce, au titre de la Commission Béninoise des Droits de l'Homme, ont purement et simplement été remplacés respectivement par Messieurs ADJAHOUINOU Pascal à Za-Kpota et DOSSOU Blaise à Covè suite à la décision n°013/CENA/PT/02 du 25 septembre 2002 du Président de la CENA;Qu'il en résulte, qu'en agissant comme il l'a fait, en se substituant à la Commission Electorale Départementale CED-ZOU, pour procéder unilatéralement à leur remplacement, le Président de la CENA a violé la loi;Que dès lors il y a lieu de faire droit à leur requête.PAR CES MOTIFSD E C I D EArticle 1er: La requête des sieurs TOKPLONOU Anatole et YEKPON Rigobert en date du 15 octobre 2002 est recevable.Article 2: Les modifications et remplacements opérés par la CENA sur les listes des membres de la CEL-Za-Kpota et de la CEL-Covè en ce qui concerne les requérants sont illégaux.Les listes initiales proposées par la CED-ZOU conformément aux dispositions de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 sont confirmées, plus particulièrement en ce qui concerne Monsieur TOKPOLNOU Anatole comme membre de la CEL-Za-Kpota et Monsieur YEKPON Rigobert comme membre de la CEL-Covè.Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative)composée de Messieurs:Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;Joachim G. AKPAKA et Eliane PADONOU, CONSEILLERS.Et prononcé à l'audience publique du vendredi quinze novembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.Et ont signéLe Président, Le Rapporteur, Le Greffier,Le Greffier en Chef,F. TCHIBOZO-QUENUM


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 004/CA/ECM
Date de la décision : 15/11/2002
1re section contentieuse

Analyses

Commission électoale locale (CEL) - composition - Modification de la liste des membres d'une CEL opérée par la CENA - Incompétence de la CENA (OUI)

La CENA est incompétente pour modifier unilatéralement la liste des membres d'une CEL, En effet aux termes de l'article 48 alinéa 2 de la Loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal, « les membres de la Commission Electoral Locale (CEL) sont nommés par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) sur proposition de la Commission Electorale Départementale (CED) ».


Parties
Demandeurs : TOKPLONOU Anatole et YEKPON Rigobert
Défendeurs : Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-11-15;004.ca.ecm ?
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