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15/11/2002 | BéNIN | N°05/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 15 novembre 2002, 05/CA/ECM


Guy Cossivi SOGLOC/C. E. N. A.N°05/CA/ECM 15/11/2002La Cour, Vu la requête en date à Bohicon du 15 octobre 2002 enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le même jour sous le n° 011/ECM, par laquelle Monsieur Guy Cossivi SOGLO, membre de la Commission Electorale Départementale du Zou, coordonnateur de la Commune de Bohicon sollicite de la Haute Juridiction l'annulation de la décision n° 034/CENA/PT/02 du 13 octobre 2002 portant mise à disposition de la CED-ZOU de «personnes ressources» provenant de la CENA;Vu la correspondance n° 0018/GCS/ECM du 17 octobre 2002 par laquelle la

dite requête a été communiquée au Président de la Commission ...

Guy Cossivi SOGLOC/C. E. N. A.N°05/CA/ECM 15/11/2002La Cour, Vu la requête en date à Bohicon du 15 octobre 2002 enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le même jour sous le n° 011/ECM, par laquelle Monsieur Guy Cossivi SOGLO, membre de la Commission Electorale Départementale du Zou, coordonnateur de la Commune de Bohicon sollicite de la Haute Juridiction l'annulation de la décision n° 034/CENA/PT/02 du 13 octobre 2002 portant mise à disposition de la CED-ZOU de «personnes ressources» provenant de la CENA;Vu la correspondance n° 0018/GCS/ECM du 17 octobre 2002 par laquelle ladite requête a été communiquée au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) pour produire ses observations dans les trois jours qui suivent la notification;Vu la loi n°98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;Vu l'ensemble du dossier;Ouï le Conseiller Joachim G. AKPAKA en son rapport;Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi;EN LA FORMEConsidérant que la requête de Monsieur Guy Cossivi SOGLO en date du 15 octobre 2002 est recevable pour avoir été introduit conformément à la loi, notamment la loi n° 98-006 du 9 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin en ses articles 107 et 133;AU FONDConsidérant que par sa requête en date du 15 octobre 2002, le requérant sollicite l'annulation de la décision n° 034/CENA/PT/02 du 13 octobre 2002 portant mise à disposition de la Commission Electorale Départementale CED-ZOU de «personnes ressources» provenant de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA);Qu'à l'appui de sa demande, il soutient que nulle part dans la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001, il n'est prévu des dispositions permettant à la Commission Electorale Nationale Autonome de faire d'autres nominations dans le cadre de la gestion des élections en dehors de la Commission Electorale Nationale Autonome elle-même et de ses démembrements auxquels il faut ajouter le Comité de Supervision ainsi que les agents recenseurs;Que ces «personnes ressources» ayant été inégalement répartis dans les communes, le principe de l'égalité a été aussi violé;Considérant cependant que le Président de la CENA n'a pas produit ses observations en dépit de la communication de la requête qui lui est faite;Mais considérant que la décision attaquée édicte en ses articles 1er et 2 que:ARTICLE 1er .- «Les personnes dont les noms suivent sont mises à la disposition des Commissions Electorales Locales de la Commission Electorale Départementale (CED-ZOU)»;ARTICLE 2.- «Les personnes ainsi mise à disposition des Commissions Electorales Locales (CEL) sont chargées de conduire avec les membres nommés desdites Commissions les opérations électorales pendant une durée d'un (1) mois»;Qu'il s'ensuit que les personnes ainsi désignées et donc nommées par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) viennent en complément de celles déjà nommées dans les Commissions Electorales Locales (CEL) dont le nombre est fixé par les lois électorales notamment l'article 44 de la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin qui dispose: «Dans chaque Commune, pour chaque élection, l'organisation et la gestion des élections sont assurées par une Commission Electorale Locale (CEL) de onze (11) membres pour les communes de droit commun et de vingt et un (21) membres pour les communes à statut particulier;Les membres de la Commission Electorale Locale (CEL) sont nommés par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) sur proposition de la Commission Electorale Départementale (CED) parmi les citoyens ayant une bonne moralité et une bonne connaissance de la localité»;Qu'en outre, en disposant en son article 25 que le «Comité chargé des Affaires Administratives et de la Gestion des Ressources.. s'occupe de tout ce qui est relatif à l'administration, à la gestion des ressources humaines de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA); qu'à ce titre, il pré-sélectionne le personnel de soutien qu'il propose au bureau pour décision», le Règlement Intérieur de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) n'a nullement dévolu à la Commission Electorale Nationale Autonome(CENA) la compétence pour nommer des personnes ressources à mettre à la disposition des Commissions Electorales Locales (CEL);Qu'il en résulte qu'en nommant des «personnes ressources» ayant même vocation que les membres des Commissions Electorales Locales (CEL) à conduire les opérations électorales, fut-il pour une durée d'un (01) mois, en leur conférant des fonctions légalement dévolues aux membres des CEL limitativement fixés par la loi électorale, et en les mettant à la disposition des Commissions Electorales Départementales, le Président de la CENA a violé la loi ;Que dès lors le moyen du requérant tiré de la violation de la loi est fondé;Qu'en conséquence la décision n° 034/CENA/PT/02 du 13 octobre 2002 portant mise à disposition des Commissions Electorales Locales (CEL) de «personnes ressources» n'est pas conforme à la loi et doit être annulée;PAR CES MOTIFSDECIDEARTICLE 1ER.- Le recours en date du 15 octobre 2002 de Monsieur Guy Cossivi SOGLO en annulation de la décision n° 034/CENA/PT/02 du 13 octobre 2002 portant mise à disposition de la Commission Electorale Départementale (CED-ZOU) de «personnes ressources» est recevable.ARTICLE 2.- Ladite décision est annulée.ARTICLE 3.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:ASSOGBA O. Jérôme, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;AKPAKA G. Joachim et PADONOU Eliane, CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du vendredi quinze novembre deux mille deux, la Chambre étant composé comme il est dit ci-dessus en présence de:Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;Et de maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIEREt ont signéLe Président, Le rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 05/CA/ECM
Date de la décision : 15/11/2002
1re section contentieuse

Analyses

Commission électorale locale (CEL) - Nomination des membres de Commission Electorale Locale - Nomination unilatérale par la CENA des membres de la Commission Electorale Locale de personnes ressources mise à disposition des CEL- Incompétence de la CENA - Annulation de la décision.

En nommant et en mettant unilatéralement des « personnes ressources » à la disposition de la Commission électorale locale du Zou en complément des membres prévus par la loi, la Commission Electorale Nationale s'est arrogée des pouvoirs qu'elle n'a point aux termes de la loi.


Parties
Demandeurs : Guy Cossivi SOGLO
Défendeurs : C. E. N. A.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-11-15;05.ca.ecm ?
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