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22/11/2002 | BéNIN | N°38/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 novembre 2002, 38/CJ-CT


N°38/CJ-CT 22 novembre 2002
TCHOGBE TOSSEMOU
C/
ADOH SOLAGNI ET AUTRES REP/.PASCAL SOSSA

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 15 février 1995 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle TCHOGBE TOSSEMOU a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 14/95 rendu le même jour par la chambre de droit traditionnel de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avr

il 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attribut...

N°38/CJ-CT 22 novembre 2002
TCHOGBE TOSSEMOU
C/
ADOH SOLAGNI ET AUTRES REP/.PASCAL SOSSA

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 15 février 1995 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle TCHOGBE TOSSEMOU a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 14/95 rendu le même jour par la chambre de droit traditionnel de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 22 novembre 2002, le conseiller Vincent DEGBEY en son rapport;
Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant acte n°5 du 15 février 1995 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, TCHOGBE TOSSEMOU a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 14/95 rendu le même jour par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Attendu que Maître Magloire YANSUNNU, conseil de TCHOGBE TOSSEMOU a déposé son mémoire ampliatif le 14 juin 1996 ; la consignation légale ayant été payée;
Que Maître Bonaventure ESSOU, conseil des défendeurs, a produit son mémoire en réplique par lettre en date du 8 juin 1998;
Que le dossier est donc en état d'être examiné ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il convient de l'accueillir favorablement;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que par requête du 05 août 1988, TCHOGBE TOSSEMOU a saisi le tribunal de première instance de Lokossa d'une action en revendication de droit de propriété contre Solagni, Houinsou Sogbadji et Djiho ADOH, relativement à une parcelle de terrain sise à Holou-loko (Djakotomey) pour l'avoir achetée auprès de Sodjrègbé Tchénagnon ;
Qu'il précise que le terrain lui avait été vendu en deux (2) portions, l'une le 2 juin 1956 à 18500 francs et l'autre le 23 juin 1956 à 15 400 francs ;
Que par jugement n°107 du 6 octobre 1988 le tribunal a dit que le terrain litigieux a bien fait l'objet de vente entre TCHOGBE et SODJREGBE et a fait défense aux ADOH d'avoir à troubler TCHOGBE dans la jouissance de son bien ;
Que suite à l'appel interjeté par Sogadji et Solagni ADOH, la cour d'appel a par arrêt du 15 février 1995 annulé le jugement entrepris ainsi que les actes des 2 et 23 juin 1956 et a dit que l'immeuble litigieux demeure la propriété héréditaire de la famille ADOH et a ordonné le déguerpissement de TCHOGBE et de tous occupants de son chef ;
Que c'est contre cet arrêt que TCHOGBE TOSSEMOU a élevé le présent pourvoi au soutien duquel il développe un seul moyen tiré de l'erreur de qualification des faits et de la violation de la loi pour fausse application.;
Discussion du moyen
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir donné la qualification de gage au contrat conclu par TCHOGBE et SODJREGBE alors que d'une part l'intention commune des parties était de conclure la vente de l'immeuble litigieux et que d'autre part, le nommé ALOFA Pierre, rédacteur de l'acte de vente, a confirmé ce fait;
Mais attendu que contrairement à l'opinion exprimée par TCHOGBE, l'arrêt n'a pas qualifié de gage les contrats de vente qu'il a produits;
Que les juges d'appel ont, en réalité examiné ces actes, relevé les irrégularités qu'ils comportaient et les ont annulés ;
Que c'est en procédant ensuite à l'analyse des éléments de la cause que les juges ont estimé que les parties ont entendu, à la vérité, conclure un contrat de gage;
Que ce faisant ils n'encourent aucun grief dans la mesure où il est admis qu'ils apprécient les actes à eux soumis ainsi que les dépositions des témoins et en tirent souverainement toutes conséquences utiles;
Qu'ainsi, les contrats présentés par TCHOGBE n'ont pas reçu une fausse qualification;
Qu'ils ont, en réalité été rejetés par les juges d'appel ;
Que dès lors, il y a lieu de rejeter le moyen de TCHOGBE comme non fondé ;

PAR CES MOTIFS:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Le rejette quant au fond;
Met les frais à la charge du demandeur;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Claire Suzanne DEGLA- AGBIDINOUKOUN
et
Vincent DEGBEY
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-deux novembre deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;

Et ont signé,
Le Président, Le Rapporteur,

C. F. BOKO V. DEGBEY
Le Greffier.
L. AZOMAHOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 38/CJ-CT
Date de la décision : 22/11/2002
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-11-22;38.cj.ct ?
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